Séance du 8 décembre 1998







M. le président. « Art. 70 sexies . - L'article L. 99 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils communiquent périodiquement à l'administration fiscale les résultats des contrôles opérés en application des articles L. 243-7 à L. 243-9 et L. 243-11 à L. 243-13-1 du code de la sécurité sociale. »
Par amendement n° II-129, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 99 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 99. - Les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole communiquent à l'administration des impôts les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs, d'une part, aux impôts et taxes en vigueur et, d'autre part, aux cotisations et contributions sociales.
« L'administration des impôts communique aux organismes et caisses de sécurité sociale ainsi qu'aux caisses de mutualité sociale agricole les faits susceptibles de constituer des infractions qu'elle relève en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs aux cotisations et contributions sociales. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un dispositif visant à permettre la communication à l'administration fiscale de tous les résultats des contrôles opérés en matière de cotisation sociale. Nous abordons là les articles concernant le contrôle fiscal et l'amélioration du système d'information favorisant l'exercice de ce contrôle.
L'amendement n° II-129 tend à restreindre le nombre de documents susceptibles d'être communiqués par les organismes de sécurité sociale à l'administration fiscale et à obliger cette dernière à communiquer auxdits organismes des informations dont elle dispose et qui sont relatives aux infractions à la réglementation en matière de sécurité sociale.
Le texte qui nous vient de l'Assemblée nationale a élargi considérablement l'obligation de communication existante. Il nous semble que l'on est allé un peu trop loin car, si la communication par les organismes de contrôle de la sécurité sociale, les URSSAF, à l'administration fiscale porte sur tous les résultats des investigations, elle nous paraît non seulement inutile mais encore impraticable. Nombre de résultats, de contrôles opérés en matière de cotisations sociales sont d'un intérêt limité pour les services fiscaux compte tenu de la différence des réglementations mises en oeuvre.
La communication d'un volume trop important d'informations pourrait s'avérer, à notre avis, contre-productive car le traitement de celles-ci mobiliserait des effectifs très importants, et ce pour un enjeu moindre, compte tenu de la faible valeur ajoutée des informations communiquées.
Monsieur le secrétaire d'Etat, 150 000 contrôles sont réalisés chaque année par les URSSAF. Si tous les résultats de ces contrôles sont systématiquement envoyés aux services fiscaux, ces derniers risquent de se trouver quelque peu noyés. Il est donc préférable de sélectionner les informations qui les intéressent.
C'est pourquoi l'amendement n° II-129 vise à limiter l'obligation de communication par les organismes et caisses de sécurité sociale à l'administration fiscale aux infractions qu'ils constatent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général ou au régime agricole de sécurité sociale. Nous proposons donc la transmission des seules infractions constatées et non pas de l'intégralité des informations recueillies lors des 150 000 contrôles annuels.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. L'amendement n° II-129 vise le même objectif que le texte gouvernemental, tout en proposant un dispositif plus simple. Le Gouvernement y est donc favorable.
M. Michel Charasse. Ah !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-129, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 70 sexies est ainsi rédigé.

Article 70 septies