Séance du 8 décembre 1998







M. le président. « Art. 70 ter . _ L'article L. 80 J du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent prendre copie de ces documents et les communiquer aux services compétents de la direction générale des impôts. » - ( Adopté. )
« Art. 70 quater. - « L'article L. 80 J du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent se faire assister lors de ces contrôles par des agents de la direction générale des impôts. » - ( Adopté. )
« Art. 70 quinquies . - Après l'article L. 83 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 83 A ainsi rédigé :
« Art. L. 83 A . _ Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. » - ( Adopté. )

Article 70 sexies