Séance du 16 décembre 1998







M. le président. « Art. 13. - L'article L. 363 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 363 . - En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales dans une région, il est procédé à de nouvelles élections dans cette région dans un délai de trois mois. » - (Adopté.)
« Art. 14. - L'article L. 4432-3 du code général des collectivités territoriales est abrogé. » - (Adopté.)

Article 15