Séance du 27 janvier 1999







M. le président. « Art. 22. - Il est inséré, après l'article 1121-4 du code rural, un article 1121-5 ainsi rédigé :
« Art. 1121-5 . - Les personnes dont la retraite a pris effet après le 31 décembre 1997 bénéficient, à compter de sa date d'effet, d'une attribution gratuite de points de retraite proportionnelle à condition que le nombre de points qu'elles ont éventuellement acquis à titre personnel pour ladite retraite proportionnelle soit inférieur à un niveau fixé par décret. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui ne sont pas titulaires d'un des avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1121-1, à l'article 1122, au troisième alinéa de l'article 1122-1 et au cinquième alinéa du I de l'article 1122-1-1.
« Le nombre de points attribué au titre du présent article afin d'assurer à ces personnes un niveau minimum de pension de retraite proportionnelle est déterminé en fonction de l'année de prise d'effet de la retraite selon des modalités fixées par décret en tenant compte de la durée d'assurance justifiée par l'intéressé et du nombre de points de retraite proportionnelle qu'il a acquis ou, lorsqu'il s'agit d'un conjoint d'exploitant agricole, qu'il aurait pu acquérir à compter du 1er janvier 1999 s'il avait opté pour le statut de conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 321-5.
« Pour les conjoints dont la retraite a pris effet en 1998, les conjoints dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1998 et qui ont opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article 1122-1-1, les aides familiaux et, le cas échéant, les chefs d'exploitation ou d'entreprise, le niveau minimum de retraite proportionnelle prévu à l'alinéa précédent est majoré, à compter du 1er janvier 1999 ou de la date de prise d'effet de leur retraite, et porté à un niveau différencié selon la qualité de conjoint, d'aide familial ou de chef d'exploitation ou d'entreprise. Le nombre de points supplémentaires gratuits attribué au titre du présent alinéa est déterminé selon des modalités fixées par décret et qui tiennent notamment compte des durées d'assurance de l'intéressé, du nombre de points qu'il a acquis et, s'agissant des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise, du nombre de points qu'ils sont susceptibles d'acquérir en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 1122-1-1. Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont également exercé leur activité en qualité d'aide familial sont considérés comme aides familiaux pour l'application des dispositions du présent alinéa dès lors qu'ils ont exercé en cette dernière qualité pendant une durée supérieure à un seuil fixé par décret. »
Par amendement n° 132, M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, propose, à la fin du deuxième alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 1121-5 du code rural, de remplacer les mots : « pour le statut de conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 321-5 » par les mots : « pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article 1122-1-1 ».
La parole est à M. Leclerc, rapporteur pour avis.
M. Dominique Leclerc, rapporteur pour avis. Cet amendement est en cohérence avec ce que j'ai dit précédemment.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. L'amendement précédemment adopté couvre le cas de figure évoqué. Le présent amendement n'apporte donc rien, et c'est pourquoi je demande à ses auteurs de bien vouloir le retirer.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur le rapporteur pour avis ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur pour avis. Si l'on s'en tient au code rural, on doit retenir la même référence à l'article 1121-1-1 lorsqu'il s'agit de définir les conjoints collaborateurs, d'autant que, au troisième paragraphe du nouvel article 1121-5, c'est cette référence qui est prise en compte.
Je maintiens donc l'amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 132, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 22, ainsi modifié.

(L'article 22 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 22