Séance du 27 janvier 1999







M. le président. Par amendement n° 133, M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, propose d'insérer, après l'article 22, un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré dans le code rural, après l'article 1122-8, un article nouveau ainsi rédigé :
« Art. 1122-9. - Le montant des pensions de réversion visées au deuxième alinéa de l'article 1121-1, au deuxième alinéa de l'article 1122, au troisième alinéa de l'article 1122-1 et au cinquième alinéa de l'article 1122-1-1 du présent code ne peut être inférieur à un montant minimum, fixé par décret pour chacune des pensions susmentionnées, en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée d'assurance déterminée par ce décret. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 331 rectifié, présenté par MM. Vasselle, Althapé, Bernard, Besse, Bizet, Braun, Cazalet, César, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet, Dufaut, Esneu, Flandre, Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot, Hamel, Hugot, Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Le Grand, Martin, Murat, Ostermann, de Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vinçon, Vissac et les membres du groupe du RPR, et tendant, dans le texte proposé par l'amendement n° 133 pour l'article 1122-9 du code rural, à remplacer les mots : « à un montant minimum », par les mots : « au montant prévu dans le régime général. »
La parole est à M. Leclerc, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 133.
M. Dominique Leclerc, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à faire bénéficier les ressortissants du régime agricole d'un montant minimum de retraite de réversion tel que prévu dans les autres régimes.
Le texte prévoit, évidemment, les différents cas de pension de réversion : les conjoints survivants de chefs d'exploitation à titre secondaire, principalement salariés, les conjoints survivants de chefs d'exploitation, les conjoints survivants des membres de la famille et, enfin, les conjoints survivants de collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise, c'est-à-dire le chef d'exploitation.
J'en profite pour signaler que la référence au régime général n'est pas forcément pertinente, en raison, évidemment, de la diversité des types de pensions de réversion versées dans le régime agricole.
M. le président. La parole est à M. Vasselle, pour défendre le sous-amendement n° 331 rectifié.
M. Alain Vasselle. M. le rapporteur pour avis s'est prononcé par avance sur ce sous-amendement de précision, qui tend effectivement à prendre comme référence le régime général, le régime de base de la sécurité sociale.
Il s'agit de donner une indication au Gouvernement et d'assurer l'ensemble des retraités du régime agricole que le montant minimum de leurs pensions de réversion ne peut être inférieur à celui que prévoit le régime de base de la sécurité sociale.
Mais si toute assurance m'est donnée sur ce point par le Gouvernement, je suis tout disposé, au nom de mon groupe, à retirer le sous-amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 133 et le sous-amendement n° 331 rectifié ?
M. Michel Souplet, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement et défavorable au sous-amendement, pour les raisons qu'a évoquées M. le rapporteur pour avis. Je souhaite donc que M. Vasselle retire ledit sous-amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.
Il souscrit au principe formulé dans l'amendement, car il va dans le bon sens.
En revanche, le sous-amendement pose problème dans la mesure où il contient un chiffre qui me permettrait d'invoquer l'article 40, voire l'article 41, parce qu'il relève du décret. Je n'évoquerai ni l'un ni l'autre.
Je préfèrerais que, sur l'invitation cordiale de M. le rapporteur et de moi-même, M. Vasselle accepte de retirer le sous-amendement, étant entendu que l'objectif - je puis lui en donner l'assurance - est bien l'alignement sur le régime général. Dès lors, il n'est pas nécessaire de le préciser ici, d'autant que la dépense qui en résulterait rendrait, je le répète, le dispositif irrecevable.
M. le président. Le sous-amendement n° 331 rectifié est-il maintenu, monsieur Vasselle ?
M. Alain Vasselle. Je le retire, monsieur le président, en espérant que M. le ministre sera fidèle au rendez-vous.
M. le président. Le sous-amendement n° 331 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 133, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 22.
Par amendement n° 251, MM. Darcos, Althapé, Bernard, Besse, Bizet, Braun, Cazalet, César, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet, Dufaut, Esneu, Flandre, Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot, Hamel, Hugot, Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Le Grand, Martin, Murat, Ostermann, de Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle, Vinçon, Vissac et les membres du groupe du RPR proposent d'insérer, après l'article 22, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du VI de l'article 71 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture est ainsi rédigé :
« Les pensions de réversion ayant pris effet antérieurement au 1er janvier 1995 sont régies, à compter du 1er janvier 1999, dans des conditions déterminées par décret par les articles 1121, 1122 et 1122-1 du code rural. Leur montant ne peut être inférieur au minimum vieillesse, sous le bénéfice d'une carrière complète en agriculture. »
Cet amendement est affecté d'un sous-amendement n° 596, présenté par M. Souplet, au nom de la commission des affaires économiques, et tendant à supprimer la dernière phrase du texte proposé par l'amendement n° 251 pour le premier alinéa du VI de l'article 71 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture.
La parole est à M. Darcos, pour défendre l'amendement n° 251.
M. Xavier Darcos. Cet amendement s'inscrit dans la logique des précédentes interventions que j'ai faites sur la revalorisation des pensions agricoles les plus faibles. Il a pour objet de protéger les veuves des exploitants agricoles.
L'article 71 de la loi de modernisation de l'agriculture du 1er février 1995 et son décret d'application du 15 mars suivant avaient rendu possible le cumul des droits propres et des droits dérivés pour les veuves et les veufs d'agriculteur.
Toutefois, ces mesures nouvelles ne concernent que les veuves ayant perçu leur pension de réversion postérieurement au 1er janvier 1995.
Il y a donc un déséquilibre et une injustice auxquels le groupe du RPR souhaite mettre fin en proposant que, à compter du 1er janvier 1999, le cumul des pensions soit possible dans des conditions déterminées par décret et sans que le montant du cumul soit inférieur au minimum vieillesse - c'est cohérent avec mes interventions précédentes - soit 3 540 francs nets par mois, sous le bénéfice d'une carrière complète en agriculture.
De fait, il peut paraître inadmissible qu'une veuve d'agriculteur décédé en 1994 et qui a pris sa retraite le 1er janvier dernier se voie proposer une pension de 2 800 francs par mois, alors que le couple aura conjointement cotisé pendant quatre-vingt-neuf ans à la mutualité sociale agricole !
J'avais alerté, au mois de décembre dernier, M. le président de la commission des affaires sociales de cette injustice en étoffant mon argumentation par quelques cas concrets.
L'amendement que je propose au Sénat d'adopter s'inscrit dans la droite ligne de la politique menée depuis 1994 par le gouvernement précédent en faveur des retraités agricoles démunis de ressources, et plus particulièrement des veuves. Il répond à un souci de justice sociale.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 251 et pour présenter le sous-amendement n° 596.
M. Michel Souplet, rapporteur. L'amendement n° 251 est intéressant. Il soulève cependant des difficultés. En effet, il nécessite un chiffrage précis. En outre, on ne peut pas poser le principe que le montant de la pension de réversion, qui est de 54 % des droits du défunt, est au moins égal au minimum vieillesse. Il faut, de plus, se méfier de la complexité du système, car les personnes concernées ont bénéficié d'une revalorisation forfaitaire.
Mais le Gouvernement pourrait invoquer l'article 40 de la Constitution si l'alinéa proposé était maintenu dans son intégralité. Je suggère donc à ses auteurs de rectifier l'amendement et de supprimer la phrase : « Leur montant ne peut être inférieur au minimum vieillesse, sous le bénéfice d'une carrière complète en agriculture. » Sous cette réserve, la commission accepte l'amendement.
M. le président. Monsieur Darcos, votre amendement est-il modifié ainsi que vous le suggère la commission ?
M. Xavier Darcos. Monsieur le président, de crainte de me voir opposer l'article 40, je rectifie mon amendement dans le sens préconisé par M. le rapporteur.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 251 rectifié, présenté par MM. Darcos, Althapé, Bernard, Besse, Bizet, Braun, Cazalet, César, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet, Dufaut, Esneu, Flandre, Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot, Hamel, Hugot, Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Le Grand, Martin, Murat, Ostermann, de Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle, Vinçon, Vissac et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, tendant à insérer, après l'article 22 un article additionnel ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du VI de l'article 71 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture est ainsi rédigé :
« Les pensions de réversion ayant pris effet antérieurement au 1er janvier 1995 sont régies, à compter du 1er janvier 1999, dans des conditions déterminées par décret par les articles 1121, 1122 et 1122-1 du code rural.
En conséquence, le sous-amendement n° 596 n'a plus d'objet.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 251 rectifié ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Monsieur le président, je suis au regret de dire que l'article 40 de la Constitution s'applique toujours, hélas ! à cet amendement, et je l'invoque.
La proposition initiale de M. Darcos était d'un coût de 4,5 milliards de francs ; après rectification, sur la suggestion de M. le rapporteur, son coût est encore de quelque 260 millions de francs.
J'ajoute que le Gouvernement, dans la loi de finances pour 1999, a engagé une démarche visant à procéder à un rattrapage.
M. le président. Monsieur Belot, l'article 40 de la Constitution est-il applicable ?
M. Claude Belot, au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. L'article 40 est applicable.
M. le président. L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 251 rectifié n'est pas recevable.
Par amendement n° 468, MM. Le Cam, Fischer, Mme Borvo et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 22, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les pensions des retraités agricoles non salariés dépendent des annuités d'assurance cotisées ou validées et sont calculées au prorata de celles-ci. Aucun coefficient de minoration supplémentaire ne peut être appliqué et les mesures prises en ce sens sont abrogées.
« II. - Le taux prévu au 1 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts est relevé à due concurrence. »
La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Cet amendement vise en priorité à reconnaître les longues carrières dans l'agriculture, en procédant à la validation des annuités non cotisées d'avant 1952, date de la mise en place du régime obligatoire pour les exploitants agricoles, et, à cette fin, à donner la possibilité aux retraités agricoles de racheter à une valeur réduite, voire gratuitement, les points de la retraite proportionnelle.
Une telle disposition serait de nature à réparer une injustice puisque, sur les 2 100 000 retraités agricoles que compte notre pays, seuls 640 000, soit 30 % d'entre eux, n'ont pu justifier d'une carrière complète.
A l'évidence, de nombreux retraités ne disposent pas aujourd'hui d'une retraite à taux plein parce qu'ils n'ont pas cotisé avant 1952, alors qu'ils ont travaillé plus de 37,5 années.
C'est pourquoi nous demandons à ce que les coefficients de minoration appliqués au montant des pensions de retraite correspondant à une fourchette de 32,5 à 37,5 années et proratisés selon les annuités soient abandonnés dans un premier temps pour les retraités n'ayant pas cotisé à une certaine période de leur vie, bien qu'étant en activité.
Cette mesure doit être mise en place le plus rapidement possible afin de laisser la possibilité aux retraités, aujourd'hui très âgés, de rassembler les documents justifiant de leur activité avant 1952.
Bien que concernant une population limitée, cet amendement ferait aboutir une vieille revendication des associations de retraités agricoles, c'est pourquoi nous souhaitons vivement qu'elle aboutisse enfin.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur pour avis. Je suis défavorable à cet amendement, car on voit mal comment on pourrait revenir, afin de servir des prestations, à la période antérieure à la création du régime, c'est-à-dire avant 1952.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Défavorable également.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 468, repoussé par la commission des affaires sociales et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 469, MM. Le Cam, Fischer, Mme Borvo et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer après l'article 22, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, après les mots : "un montant fixé", sont insérer les mots : "et revalorisé annuellement".
« II. - Le taux prévu au 1 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts est relevé à due concurrence. »
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Il est proposé par cet amendement de revaloriser le plafond de l'actif successoral à partir duquel l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse est récupéré sur l'héritage du bénéficiaire.
C'est ainsi que de nombreux retraités ne demandent pas à bénéficier du minimum vieillesse auquel ils ont pourtant droit de crainte que les allocations ne soient récupérées sur leurs héritiers.
Certes, l'article L. 815-12 du code de la sécurité sociale prévoit que le capital d'exploitation agricole, les terres, le cheptel mort ou vif, les bâtiments d'exploitation, les éléments végétaux constituant le support permanent de la production, tels que les vignes ou les arbres fruitiers, ne sont retenus que pour 50 % de leur valeur au moment de l'évaluation de l'actif net successoral.
Je précise à cet égard que ce capital lié à l'exploitation ne prend pas en compte la valeur du logement principal du retraité. En revanche, notre proposition du relèvement du plafond des successions à 500 000 ou 600 000 francs au lieu de 250 000 francs permettrait d'englober, par définition, la totalité de l'héritage. Notre proposition est donc plus juste et serait avantageuse pour la famille du défunt, notamment pour la veuve qui, à la mort du mari, est confronté à une situation de précarité.
Enfin, si l'allocation supplémentaire est une prestation non contributive, force est de reconnaître qu'elle peut faire l'objet, dans certains cas, d'un remboursement a posteriori, c'est-à-dire une contribution versée plusieurs années après la prestation elle-même.
Je rappelle qu'une valorisation du plafond est d'autant plus justifiée que, pour la prestation spécifique dépendance, ce plafond est de 300 000 francs.
Pour conclure, j'indique qu'aucune revalorisation n'est intervenue depuis 1982. Il serait donc souhaitable que ce plafond soit réévalué chaque année pour tenir compte de l'inflation et du taux de croissance de notre économie.
Pour ces raisons, nous souhaitons l'adoption de cette légitime demande.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet, rapporteur. La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Cet amendement illustre un débat important et intéressant. Il est vrai que le seuil du recours sur succession n'a pas été actualisé depuis 1982. La question a été évoquée à l'Assemblée nationale - et peut-être ici aussi - lors de la discussion de la loi de financement de la sécurité sociale. A cette occasion, Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité s'est engagée à revaloriser ce seuil par décret. Le Gouvernement a pris cet engagement.
Dans ces conditions, monsieur le sénateur, je vous demande à nouveau de retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur Le Cam, votre amendement est-il maintenu ?
M. Gérard Le Cam. Je le retire.
M. le président. L'amendement n° 469 est retiré.
Par amendement n° 572, M. Pastor, Mme Boyer, MM. Bony, Courteau, Lejeune, Piras, Plancade, Raoult, Trémel, Bellanger, Besson, Demerliat, Désiré, Dussaut, Fatous, Godard, Journet, Percheron, Rinchet, Signé, Teston, Vidal, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 22, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, les mots : "pour 50 % de sa valeur", sont remplacés par les mots : "pour 30 % de sa valeur".
« II. - Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont applicables aux successions s'ouvrant à compter de la date de publication de la présente loi. »
La parole est à M. Lejeune.
M. André Lejeune. Aux termes de l'article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse ou du fonds spécial d'invalidité sont recouvrés sur la succession de l'allocation lorsque l'actif net de celle-ci est au moins égal à un certain montant.
Cette clause de récupération présente des inconvénients en milieu agricole, dans la mesure où l'exploitation du défunt constitue fréquemment l'unique actif de la succession. En pareil cas, la charge du remboursement des arrérages vient grever un bien qui constitue pour l'héritier un instrument de travail nécessaire à l'exercice de sa profession. Souvent, l'intéressé est contraint de vendre son exploitation pour faire face à sa dette.
D'ores et déjà, des dispositions particulières instituant un mode de calcul spécial de l'actif net de la succession au-delà duquel il est procédé au recouvrement des arrérages de l'allocation supplémentaire sont prévues en faveur des agriculteurs, puisque les éléments constitutifs d'une exploitation agricole sont retenus à concurrence de 50 % de leur valeur.
Cette disposition apparaît, en pratique, insuffisante. C'est pourquoi il est proposé de ne retenir le capital d'exploitation qu'à hauteur de 30 % lors de l'évaluation de la succession.
Cette mesure va dans le sens de notre volonté pour l'installation des jeunes agriculteurs et ne bloque pas la succession de la famille.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Egalement favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 572, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 22.
Par amendement n° 585, M. Richert et les membres du groupe de l'Union centriste proposent d'insérer, après l'article 22, un article additionnel ainsi rédigé :
« A compter de la date de publication de la présente loi, la contribution sociale généralisée applicable aux préretraités et aux retraités agricoles est exigible au prorata du nombre de mois d'activités effectués au jour de la cessation d'activité. »
La parole est à M. Richert.
M. Philippe Richert. Cet amendement concerne les personnes qui partent en retraite ou en préretraite.
Le chef d'exploitation qui cesse ses activités en cours d'année et qui part en préretraite est redevable des cotisations sociales afférentes au prorata des mois d'activité effectués. Ce dispositif est tout à fait normal, mais les autres cotisations, dont la contribution sociale généralisée, la CSG, sont exigibles sur l'ensemble de l'année. De façon concrète, quelqu'un qui part en préretraite au mois de mars est obligé de payer la CSG sur les douze mois, ce qui paraît tout à fait anormal.
Or, avant la création de la CSG sur laquelle est désormais basculée l'AMEXA - l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles -, l'AMEXA était calculée au prorata des mois d'activité et non sur l'année entière en ce qui concernait les titulaires de la préretraite.
Telle est la raison d'être de cet amendement. Un certain nombre de préretraités sont visés par cette situation qui me paraît totalement injuste et à laquelle il faudrait apporter une solution.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Il s'agit là d'une bonne question, mais la proratisation de la CSG n'a pas sa place dans une loi d'orientation agricole ; ce problème relève de la loi de financement de la sécurité sociale. En effet, pourquoi calculer la CSG au prorata pour les agriculteurs et pas pour les autres ? C'est un vrai débat.
Par ailleurs, aux termes de l'article 65, les situations fiscale et sociale des agriculteurs et la transmission des exploitations seront remises à plat et feront l'objet d'un rapport.
Ce problème particulier doit donc non pas être traité au détour d'un article de la loi d'orientation agricole, mais être évoqué explicitement dans le cadre du rapport prévu à l'article 65.
En conséquence, je demande à l'auteur de l'amendement de bien vouloir le retirer.
M. le président. Monsieur Richert, l'amendement est-il maintenu ?
M. Philippe Richert. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 585.
M. Alain Vasselle. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. J'aimerais que M. le ministre m'explique quelle est la logique du Gouvernement...
En effet, trois amendements successifs viennent d'être présentés, sans qu'ils aient fait l'objet de commentaires de la part du Gouvernement.
Le premier amendement, présenté par nos collègues du groupe communiste républicain et citoyen, tendait à relever le plafond du recours sur succession. Nous ne pouvons tous qu'être d'accord sur ce point. Le débat n'a pas eu lieu sur cet amendement parce que notre collègue l'a retiré, mais il s'agit d'une demande qui est exprimée depuis longtemps sur l'ensemble des travées de cette assemblée. Je ne voudrais pas que l'on donnât à penser que seul le groupe communiste républicain et citoyen se préoccupe de cette question.
Le deuxième amendement, présenté par notre collègue M. Pastor, qui est quelque peu apparenté avec le premier amendement puisqu'il est fait référence, dans son exposé des motifs, au relèvement du plafond du recours sur succession, tend à ramener le taux de 50 % à 30 %.
Or, comme par hasard, d'abord l'article 40 n'est pas invoqué, alors que cet amendement a une incidence financière ; ensuite, on ne renvoie pas à l'article 65.
Cela signifie que, lorsqu'un amendement présenté par le groupe socialiste a des incidences financières qui concernent la loi de financement de la sécurité sociale, ou des incidences sociales, le Gouvernement n'a pas d'état d'âme sur le sujet. Mais il suffit que l'un de nos collègues de la majorité sénatoriale, en l'occurrence Philippe Richert, propose une mesure, d'ailleurs du même type que celles qui ont été proposées par nos deux premiers collègues, précisément sur la CSG, pour que le Gouvernement renvoie au rapport prévu par l'article 65, sous prétexte qu'il s'agit de mesures sociales et fiscales !
Monsieur le ministre, vous admettrez tout de même que l'attitude du Gouvernement nous conduit à nous poser un certain nombre de questions qui nous confortent dans notre doute quant aux objectifs que se fixe le Gouvernement à travers ce projet de loi.
Monsieur le ministre, faites preuve d'un peu de cohérence, auquel cas vous aurez la compréhension de notre assemblée. Mais si vous persistez, vous risquez, jusqu'au terme de l'examen de ce texte, de rencontrer quelque difficulté avec la majorité du Sénat. (Exclamations sur les travées socialistes.)
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Monsieur le sénateur, si cela coûte de l'argent, je suis obligé de le dire !
Aux termes de l'article 65, il a été décidé de mettre à plat les conditions d'exercice de la profession agricole au plan fiscal, au plan social, au plan de la concurrence avec les artisans, etc., et d'élaborer un rapport.
Maintenant, on voudrait bouger les lignes ! Je vous demande d'être patients ; si vous voulez brusquer les choses, j'invoque l'article 40.
M. Alain Vasselle. Pourquoi alors avez-vous accepté l'amendement n° 572 ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Parce qu'il s'agissait d'un problème de principe, alors qu'il s'agit là d'une dépense immédiate !
Aux termes de la Constitution - c'est vous qui l'avez voulu, pas nous - le Gouvernement peut invoquer l'article 40 quand il le veut, mais il n'est pas obligé de le faire. (M. Vasselle proteste.)
Cela étant, monsieur le président, le Gouvernement invoque l'article 40 à l'encontre de l'amendement n° 585.
M. le président. Monsieur Belot, l'article 40 est-il applicable ?
M. Claude Belot, au nom de la commission des finances. L'article 40 est applicable.
M. le président. L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 585 n'est pas recevable.
Je rappelle à nos collègues que tout sénateur peut invoquer l'article 40 de la Constitution, aux termes de l'article 45-1 de notre règlement.

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