Séance du 28 janvier 1999







M. le président. « Art. 6. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 84 du code minier, un alinéa ainsi rédigé :
Lorsqu'il perd la responsabilité de la concession, de l'exploitation ou de la maintenance d'installations minières, ou bien avant sa disparition juridique, tout exploitant est tenu de confier à l'Agence de prévention et de surveillance des risques miniers l'ensemble de la cartographie minière, des relevés géologiques, des archives et de la documentation technique nécessaires à la connaissance et à la prévention des risques miniers. »
Par amendement n° 12, le Gouvernement propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - Après l'article 90, il est inséré dans le titre IV du livre 1er du code minier un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« De l'arrêt des travaux miniers
et de la prévention des risques

« Section 1

« De l'arrêt des travaux miniers

« Art. 91. - La procédure d'arrêt des travaux miniers s'applique à une installation particulière lorsqu'elle cesse d'être utilisée pour l'exploitation à l'ensemble des installations et des travaux concernés, lors de la fin d'une tranche de travaux et en tout état de cause à l'ensemble des installations et des travaux n'ayant pas fait l'objet de la procédure d'arrêt lors de la fin de l'exploitation. Les déclarations prévues par cette procédure doivent être faites au plus tard au terme de la validité du titre minier. A défaut, l'autorité administrative reste habilitée au-delà de ce terme à prescrire les mesures nécessaires.
« Lors de la cessation d'utilisation d'installations mentionnées à l'article 77, ou lors de la fin de chaque tranche de travaux ou, au plus tard, lors de la fin de l'exploitation et de l'arrêt des travaux, l'explorateur ou l'exploitant fait connaître les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour préserver les intérêts mentionnés à l'article 79, pour faire cesser de façon générale les désordres et nuisances de toute nature engendrés par ses activités, pour prévenir les risques de survenance de tels désordres, et pour ménager le cas échéant les possibilités de reprise de l'exploitation.
« Dans le cas où il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables permettant de prévenir ou faire cesser tout désordre, il incombe à l'explorateur ou à l'exploitant de rechercher si des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes subsisteront après l'arrêt des travaux. Si de tels risques subsistent, il étudie et présente les mesures, en particulier de surveillance, qu'il estime devoir être poursuivies après la formalité mentionnée au neuvième alinéa du présent article.
« Dans tous les cas, l'explorateur ou l'exploitant dresse le bilan des effets des travaux sur la présence, l'accumulation, l'émergence, le volume, l'écoulement et la qualité des eaux de toute nature, évalue les conséquences de l'arrêt des travaux ou de l'exploitation sur la situation ainsi créée et sur les usages de l'eau et indique les mesures envisagées pour y remédier en tant que de besoin.
« Au vu de la déclaration d'arrêt des travaux, après avoir consulté les conseils municipaux des communes intéressées et après avoir entendu l'explorateur ou l'exploitant, l'autorité administrative prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui n'auraient pas été suffisamment précisées ou qui auraient été omises par le déclarant. L'autorité administrative indique le délai dans lequel les mesures devront être exécutées.
« Le défaut d'exécution des mesures prescrites entraîne leur exécution d'office par les soins de l'administration, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.
« La consignation entre les mains d'un comptable public des sommes nécessaires à leur réalisation peut être exigée et, le cas échéant, ces sommes peuvent être recouvrées comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine.
« L'autorité administrative peut accorder à l'explorateur ou l'exploitant le bénéfice des dispositions des articles 71 à 73 pour réaliser les mesures prescrites jusqu'à leur complète réalisation.
« Lorsque les mesures envisagées par l'explorateur ou l'exploitant, ou prescrites par l'autorité administrative en application du présent article, ont été exécutées, cette dernière en donne acte à l'explorateur ou à l'exploitant.
« Cette formalité met fin à l'exercice de la police des mines telle qu'elle est prévue à l'article 77. Toutefois, s'agissant des activités régies par le présent code, et lorsque des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes apparaissent après la formalité prévue à l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut intervenir dans le cadre des dispositions de l'article 79 jusqu'à l'expiration du titre minier et, dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 93, jusqu'au transfert à l'Etat de la surveillance et de la prévention des risques miniers.
« Art. 92. - L'explorateur ou l'exploitant est tenu de remettre aux collectivités intéressées ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents les installations hydrauliques que ces personnes publiques estiment nécessaires ou utiles à l'assainissement, à la distribution de l'eau ou à la maîtrise des eaux pluviales, de ruissellement et souterraines. Les droits et obligations afférents à ces installations sont transférés avec elles.
« Les installations hydrauliques nécessaires à la sécurité sont transférées dans les mêmes conditions. Ce transfert est approuvé par le représentant de l'Etat ; il est assorti du versement par l'exploitant d'une somme qui ne peut excéder le coût estimé des dix premières années de fonctionnement de ces installations, et dont le montant est arrêté par le représentant de l'Etat.
« Les litiges auxquels donne lieu l'application du présent article sont réglés comme en matière de travaux publics.

« Section 2

« De la prévention et de la surveillance
des risques miniers

« Art. 93. - Lorsque des risques importants d'affaissement de terrain ou d'accumulation de gaz dangereux, susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes, ont été identifiés lors de l'arrêt des travaux, l'exploitant met en place les équipements nécessaires à leur surveillance et à leur prévention et les exploite.
« La fin de la validité du titre minier emporte transfert à l'Etat de la surveillance et de la prévention de ces risques, sous réserve que les déclarations prévues à l'article 91 aient été faites et qu'il ait été donné acte des mesures réalisées.
« Ce transfert n'intervient toutefois qu'après que l'explorateur ou l'exploitant a transmis à l'Etat les équipements, les études et toutes les données nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance et de prévention et qu'après le versement par l'exploitant d'une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de la surveillance et de la prévention des risques et du fonctionnement des équipements.
« L'autorité administrative peut recourir aux dispositions des articles 71 et 72 du présent code pour permettre l'accomplissement par ses services des mesures de surveillance et de prévention des risques miniers, ou pour exécuter des travaux en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
« L'autorité administrative informe annuellement les élus locaux réunis au sein d'un comité départemental ou interdépartemental de suivi des risques miniers du déroulement et des résultats de la surveillance de ces risques.
« Art. 94. - L'Etat élabore et met en oeuvre des plans de prévention des risques miniers dans les conditions prévues aux articles 40-1 à 40-7 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relatifs aux plans de prévention des risques naturels prévisibles. Ces plans emportent les mêmes effets que les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Toutefois, les dispositions de l'article 13 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ne leur sont pas applicables.
« Art. 95. - Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, en cas de risque minier menaçant gravement la sécurité des personnes, les biens exposés à ce risque peuvent être expropriés par l'Etat, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que l'expropriation.
« La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde.
« Pour la détermination du montant des indemnités, il n'est pas tenu compte du risque.
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 13-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les acquisitions d'immeubles peuvent ne donner lieu à aucune indemnité ou seulement à une indemnité réduite si, en raison de l'époque à laquelle elles ont eu lieu, il apparaît qu'elles ont été faites pour obtenir une indemnité supérieure au prix d'achat.
« Sont présumées faites à cette fin, sauf preuve contraire, les acquisitions postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation d'un plan de prévention des risques miniers rendant inconstructible la zone concernée ou, en l'absence d'un tel plan, postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation.
« A compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation réalisée en application des deux premiers alinéa du présent article, aucun permis de construire ni aucune autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier ne peut être délivré jusqu'à la conclusion de la procédure.
« La personne morale de droit public au nom de laquelle un permis de construire ou une autorisation administrative a été délivré en méconnaissance des dispositions du précédent alinéa, ou en contradiction avec les dispositions d'un plan de prévention des risques miniers rendues opposables, est tenue de rembourser à l'Etat le coût de l'expropriation des biens ayant fait l'objet de ce parmis.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux biens immobiliers ayant subi des affaissements lorsque le coût de leur sauvegarde, maintien en l'état ou réparation excède la valeur du bien telle qu'évaluée sans tenir compte du risque.
« L'expropriation prononcée en application du présent article entraîne subrogation de l'Etat dans les droits des propriétaires liés aux biens expropriés.
« Art. 96. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre. »
« II. - Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du code minier sont applicables aux procédures d'arrêt des travaux en cours à la date d'application de la présente loi. Les procédures de renonciation portant sur des titres d'exploitation pour lesquels des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes ont été identifiés ou sont apparus après la formalité mentionnée au neuvième alinéa de l'article 91 du code minier sont soumises aux dispositions de l'article 93 du même code. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je vais m'efforcer de raccourcir la présentation de cet amendement n° 12, qui est très long. Mais je me dois de l'expliciter pour que figurent au Journal officiel le sens et la portée d'un tel texte.
Cet amendement traite de la gestion proprement dite de l'après-mine, c'est-à-dire de la surveillance et de la prévention des éventuels risques résiduels dont nous avons, les uns et les autres, évoqué l'occurrence dans nos interventions. Il traite également de la gestion des eaux, sujet très important.
Il s'agit de combler un vide juridique. En effet, le code minier n'a pas pris en compte le fait que, dans certains cas, il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables permettant de faire cesser tout risque et d'éliminer toute séquelle de l'exploitation minière.
J'ai donc l'honneur de vous présenter un amendement tenant compte de cette réalité du terrain dans notre code minier.
Cet amendement crée un chapitre du code minier spécifiquement consacré à l'arrêt des travaux miniers et à la prévention des risques qui peuvent demeurer après la fin de l'exploitation et après la fin de validité de la concession. Il réécrit la procédure d'abandon des travaux, c'est-à-dire de fin d'exploitation, pour tenir compte de la possibilité de séquelles à moyen ou long terme ; il précise à qui reviendra la responsabilité de gérer les différentes mesures, par exemple de surveillance des terrains ou de pompage ; il permet enfin d'établir des plans de prévention des risques miniers analogues aux plans de prévention des risques naturels.
Tout d'abord, il précise la procédure d'abandon des travaux, l'article 91 du code remplaçant l'actuel article 84. L'exploitant devra identifier dans le dossier de fin de travaux si des risques subsisteront après la fermeture de la mine, une fois prises les mesures techniquement et raisonnablement envisageables. Il devra étudier et présenter à l'administration les mesures de surveillance et de prévention qui seront poursuivies après les travaux de fermeture. Le préfet prend acte de ces analyses et, le cas échéant, prescrit des études ou des travaux complémentaires.
Ensuite, l'amendement précise le partage des responsabilités de la gestion des mesures qui devront être poursuivies après la fermeture de la mine.
Lorsque des risques importants pour les biens ou les personnes subsistent et nécessitent qu'un certain nombre de dispositions spécifiques, telle une surveillance des terrains ou des cavités, soient poursuivies, le Gouvernement estime, avec le Sénat, qu'on ne peut pas en laisser les communes responsables, dans le cadre de la police générale du maire. Cela est très important.
C'est pourquoi je vous propose de prévoir le transfert à l'Etat de ces responsabilités et de ces charges, et cela dès le moment où la police des mines cesse, c'est-à-dire dès la fin de la validité de la concession minière.
M. Jean-Claude Gaudin. Très bien !
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. L'exercice de ces responsabilités demande un engagement fort, du point de vue technique et financier, et un engagement dans la durée : il incombe naturellement à l'Etat.
Nous introduisons aujourd'hui de manière sollennelle une autre novation juridique.
Les communes pourraient, sur leur initiative - je dis bien : sur leur initiative -, reprendre à leur compte les installations hydrauliques utiles ou nécessaires à l'assainissement, à l'adduction d'eau, à la maîtrise des eaux pluviales, de eaux de ruissellement ou des eaux souterraines, et au maintien hors d'eau des zones inondables. Ces installations hydrauliques seront ainsi naturellement intégrées dans les systèmes que les communes ou les syndicats qui les regroupent gèrent dans le cadre de leurs missions générales dans le domaine de l'eau. Je répète qu'il s'agit d'une initiative communale. Ces installations seraient exploitées dans le cadre réglementaire du droit positif existant régissant l'eau.
Enfin, quelles charges faire peser sur l'ancien exploitant ? L'article 9 de votre proposition de loi vise à étendre la police des mines pendant les cinquante ans qui suivent la fin de la concession. Ainsi, l'administration pourrait imposer à l'exploitant toutes les mesures de surveillance ou de gestion des risques qui seraient nécessaires.
Or le risque est grand, et l'expérience le confirme, que les entreprises exploitantes ne disparaissent peu de temps après l'expiration du titre minier - soyons francs : telle est la situation ! - ou que leurs capacités techniques et surtout financières ne s'évaporent. La police des mines serait alors sans effet, n'ayant plus d'assujetti à qui s'appliquer, et l'Etat serait contraint de se substituer à l'exploitant.
On comprend bien les objectifs du Sénat, sur lesquels on peut converger en tenant compte de l'objection que je viens d'émettre. C'est pourquoi nous serons unanimes à considérer qu'il serait préférable, du point de vue de l'intérêt général, d'acter d'ores et déjà que la gestion des risques reviendra à l'Etat, en mettant fin à la police des mines et d'imposer - j'insiste, d'imposer - en contrepartie, à l'exploitant qu'il fournisse toutes les études, toutes les données, tous les plans - cela n'est pas un détail ! - et tous les équipements nécessaires à la surveillance et à la prévention des risques ainsi qu'une soulte correspondant à une partie des dépenses futures prévisibles.
L'amendement que je vous présente répond donc à cet objectif. Il prévoit que cette soulte s'élèvera à dix fois les dépenses annuelles estimées. C'est donc un dispositif équilibré, qui place bien la responsabilité de l'exploitant dans la zone où elle doit être exercée.
Par ailleurs, pour tenir compte des remarques justifiées formulées par l'association des communes minières - à qui je dois rendre ici hommage, au nom du Gouvernement, pour l'excellent travail qu'elle a effectué et qui nous conduit aujourd'hui à ce texte - nous prévoyons que cette soulte accompagnera également le transfert aux communes des installations hydrauliques ayant un rôle de sécurité.
Vous êtes donc satisfait, monsieur le sénateur. Cette soulte peut s'élever jusqu'à dix fois le coût annuel et sera appréciée suivant la part des fonctions de sécurité dans l'ensemble des fonctions que ces installations assureront.
Afin d'organiser sur ces questions de risque minier une communication institutionnelle entre l'administration et les élus, l'amendement du Gouvernement instaure des comités départementaux ou interdépartementaux, suivant les cas, de suivi des risques miniers.
L'amendement du Gouvernement prévoit également d'établir des plans de prévention de risques miniers dans un dispositif assez analogue à celui des plans de prévention des risques naturels.
Enfin, détail qui n'en est pas un dans certaines régions, et on verra quelle importance il revêt pour les communes - il constitue d'ailleurs à mes yeux un point important - l'amendement gouvernemental vise à autoriser des abandons « par partie » : lorsqu'une installation de la mine, par exemple un bâtiment ou un terril, n'est plus nécessaire à l'exploitation, il sera possible de la soustraire à la police des mines sans attendre la fin de l'exploitation.
Cette disposition répond à une demande légitime des communes, de leurs groupements et d'autres collectivités territoriales, qui pourront désormais affecter rapidement ces installations à d'autres utilisations, au bénéfice de la vie économique, sociale, culturelle, sportive ou à toute autre activité que les communes, leurs groupements ou d'autres collectivités territoriales souhaiteraient organiser.
Cet amendement satisfait l'ensemble des attentes de l'après-mines en répondant, en termes structurels, aux problèmes environnementaux, économiques, sociaux et d'aménagement des territoires qu'entraîne l'abandon de l'exploitation. Le Sénat se doit donc, à mon sens, de le soutenir pour que l'on sorte du flou dans lequel se débattent aujourd'hui trop de collectivités locales et trop d'exploitants.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Rausch, rapporteur. L'amendement du Gouvernement tend à insérer un nouveau chapitre au code minier composé de six articles. La commission ne peut souscrire à ce dessein.
Je note en premier lieu qu'elle n'a pas eu le temps matériel de procéder aux auditions indispensables sur un texte, certes très technique, mais aussi très important pour tous les acteurs concernés.
En second lieu, ce texte prévoit, à l'article 92 du code minier, que les installations hydrauliques nécessaires à la sécurité pourront être transférées aux collectivités locales moyennant une soulte correspondant au coût estimé des dix premières années de fonctionnement.
Qui nous dit qu'au bout de dix ans les collectivités locales ne seront pas obligées de réaliser des investissements ou d'entretenir des installations, ce qui grèvera lourdement leurs finances, alors même que le risque minier devrait être pris en charge par la solidarité nationale ?
Enfin, le Gouvernement entend - et c'est heureux - laisser les collectivités locales libres de reprendre ou non ces installations, mais il ne nous dit pas ce qu'il en adviendra. Si celles-ci refusaient une telle charge, les habitants devraient-ils alors affronter seuls les risques qui en résulteraient ?
Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6 est adopté.)

Article 7