Séance du 3 février 1999







M. le président. « Art. 19. - I. - L'Etat est compétent dans les matières suivantes :
« 1° Nationalité ; garanties des libertés publiques ; droits civiques ; régime électoral ;
« 2° Justice, organisation judiciaire, organisation de la profession d'avocat, frais de justice pénale et administrative ; procédure pénale et procédure administrative contentieuse ; commissions d'office et service public pénitentiaire ;
« 3° Défense, au sens de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
« 4° Matériels de guerre, armes et munitions, poudres et substances explosives ;
« 5° Monnaie, crédit, changes, relations financières avec l'étranger et Trésor ;
« 6° Desserte aérienne entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points du territoire de la République ; liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité en matière de postes et télécommunications ; réglementation des fréquences radioélectriques ; statut des navires ; immatriculation des aéronefs. »
« 7° Réglementation relative aux matières mentionnées au 1° de l'article 19 du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d'outre-mer, ainsi qu'aux installations qui en font usage ;
« 8° Fonction publique de l'Etat ;
« 9° Marchés publics et délégations de service public de l'Etat et de ses établissements publics ;
« 10° Règles relatives à l'administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics et régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics, sous réserve de l'article 26 ;
« 10° bis Contrôle budgétaire des provinces, des communes et de leurs établissements publics ;
« 11° Exercice, hors des eaux territoriales, des compétences résultant des conventions internationales, sous réserve des dispositions du 10° de l'article 21 relatives aux ressources de la zone économique exclusive.
« II. - L'Etat est également compétent dans les matières suivantes, sous réserve le cas échéant de l'application des dispositions mentionnées aux articles 27 à 37 :
« 1° Relations extérieures ;
« 2° Conditions d'entrée et de séjour des étrangers ;
« 3° Maintien de l'ordre ;
« 4° Sûreté en matière aérienne ;
« 5° Droit pénal, sous réserve des dispositions prévues aux articles 80, 81, 82 et 149, alinéa 2, de la présente loi ;
« 6° Communication audiovisuelle ;
« 7° Enseignement supérieur et recherche ;
« 8° Collation et délivrance des titres et diplômes, sous réserve des dispositions du 2° de l'article 21.
« III. - L'Etat exerce également jusqu'à leur transfert à la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues à l'article 25, les compétences suivantes :
« 1° Police et sécurité en matière de circulation aérienne intérieure et de circulation maritime dans les eaux territoriales ;
« 2° Enseignement du second degré public et privé, sauf la réalisation et l'entretien des collèges du premier cycle du second degré ; santé scolaire ;
« 3° Enseignement primaire privé ;
« 4° Supprimé ;
« 5° Droit civil et droit commercial ;
« 6° Sécurité civile. »
Par amendement n° 16, M. Hyest, au nom de la commission, propose, au début du septième alinéa (6°) du I de cet article, de remplacer les mots : « Desserte aérienne » par les mots : « Desserte maritime et aérienne ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit de préciser que l'Etat est compétent en matière de liaisons maritimes entre la Nouvelle-Calédonie et la métropole.
La même disposition est d'ailleurs prévue à l'article 6 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut de la Polynésie française.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Les accords de Nouméa prévoient expressément que la Nouvelle-Calédonie exerce la compétence en matière de navigation et de desserte maritime internationales. Ce faisant, il empêche l'Etat d'exercer une telle compétence, étant précisé que la navigation internationale est libre, qu'elle ne génère pas de droits de trafic et qu'elle est régie, pour l'essentiel, par des normes internationales.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 17, M. Hyest, au nom de la commission, propose, au sixième alinéa (5°) du III de l'article 19, après les mots : « Droit civil », d'insérer les mots : « , règles concernant l'état civil ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement de précision.
La mention de l'état civil figurait dans le statut du 9 novembre 1988 et elle est visée par l'accord de Nouméa. L'omission de cette mention dans le projet de loi organique risquerait de conduire à une interprétation a contrario.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 19, modifié.

(L'article 19 est adopté.)

Article 20