Séance du 3 février 1999







M. le président. « Art. 41. - I. - Le conseil des mines comprend le président du gouvernement, les présidents des assemblées de province ou leur représentant et le haut-commissaire.
« Le haut-commissaire préside le conseil des mines. Il le convoque et fixe son ordre du jour ; toutefois, il n'a pas voix délibérative.
« II. - Le conseil des mines est consulté par le congrès sur les projets et propositions de loi du pays relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt, y compris ceux qui sont afférents, dans ces domaines, aux investissements étrangers. Il est également consulté par les assemblées de province sur leurs projets de délibération ayant le même objet. Les projets ou les propositions de loi du pays ou les projets de délibération des assemblées de province soumis au conseil des mines sont assortis de l'avis du comité consultatif des mines, lorsque sa consultation est également requise.
« Le conseil des mines se prononce par un vote à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, a voix prépondérante soit le président du gouvernement s'il s'agit d'un projet ou d'une proposition de loi du pays, soit le président de l'assemblée de province dont émane le projet de délibération.
« III. - Le projet ou la proposition de loi du pays est, après expiration d'un délai de huit jours après l'avis du conseil des mines, transmis, assorti de cet avis, au congrès.
« Le projet de délibération de l'assemblée de province qui a fait l'objet d'un avis favorable du conseil des mines est, après l'expiration d'un délai de huit jours à compter de cet avis, soumis à l'assemblée de province dont il émane ; l'assemblée de province adopte sans l'amender ou rejette le projet de délibération.
« Dans le cas où l'avis du conseil des mines n'est pas favorable, le projet de délibération est transmis au gouvernement, assorti de cet avis. L'avis défavorable du gouvernement interrompt définitivement la procédure.
« Le projet de délibération qui est approuvé par le gouvernement est soumis à l'assemblée de province ; l'assemblée de province l'adopte sans l'amender ou le rejette.
« IV. - Dans les huit jours suivant l'avis du conseil des mines, le haut-commissaire peut demander une seconde délibération. Il peut aussi dans le même délai, le cas échéant après une seconde délibération, faire connaître au conseil des mines que le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération fera l'objet d'un avis de l'Etat. Cette décision suspend la procédure. L'Etat dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître sa position ; l'avis qui n'est pas rendu dans ce délai est réputé favorable.
« En cas d'avis favorable de l'Etat, la procédure reprend comme il est dit au III.
« Dans le cas où l'avis de l'Etat n'est pas favorable, le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération, selon le cas, est transmis au gouvernement, assorti de cet avis et de l'avis du conseil des mines. L'avis défavorable du gouvernement interrompt définitivement la procédure.
« Le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération approuvé par le gouvernement, soit dans sa rédaction initiale, soit dans la rédaction proposée par l'Etat, est soumis selon le cas au congrès ou à l'assemblée de province dont il émane ; le congrès ou l'assemblée de province adopte le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération approuvé par le gouvernement sans l'amender ou le rejette.
« V. - Supprimé . »
Par amendement n° 45, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du premier alinéa du II de l'article 41, après les mots : « aux investissements », d'insérer le mot : « directs ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit de réparer un oubli.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 45, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 46, M. Hyest, au nom de la commission, propose, à la fin de la première phrase du second alinéa du II de l'article 41, de supprimer les mots : « de ses membres ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'éviter une incohérence : selon la rédaction actuelle du texte, un vote serait réputé favorable s'il y a deux voix pour et deux voix contre, et défavorable s'il y a deux voix pour, une abstention et une voix contre. Le Conseil d'Etat ne l'a pas vu ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Cet amendement rédactionnel apporte une précision essentielle et supprime une redondance.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 46, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 47, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du troisième alinéa du III de l'article 41, après les mots : « le projet de délibération est », d'insérer les mots : « , après l'expiration d'un délai de huit jours à compter de cet avis, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit de ménager au haut-commissaire la possibilité de demander une deuxième délibération ou de solliciter un avis de l'Etat, même dans le cas où l'avis du conseil des mines est défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 47, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 48, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter la deuxième phrase du premier alinéa du IV de l'article 41 par les mots : « tendant, le cas échéant, à proposer une nouvelle rédaction ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'avis de l'Etat peut ne pas être simplement favorable ou défavorable, mais consister en une contre-proposition dès lors qu'il est précisé que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie doit faire un choix entre la rédaction initiale et celle qui est proposée par l'Etat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 48, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'article 41, modifié.

(L'article 41 est adopté.)

Section 4

Domanialité
Article 42