Séance du 3 février 1999







M. le président. « Art. 56 bis . - I. - Les agents de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces ainsi que les agents exerçant leurs fonctions au sein de l'un des établissements publics mentionnés à l'article 22 et qui ne sont pas déjà liés à la Nouvelle-Calédonie par des dispositions statutaires ou contractuelles sont de plein droit mis à la disposition de la collectivité dont relève désormais ce service, cette partie de service ou cet établissement public. Les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics précités sont mis à disposition de la collectivité qui bénéficie du transfert, par dérogation aux articles 41 et 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
« Ils demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.
« Toutefois, les fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions dans les services ou parties de services transférés et les fonctionnaires des établissements publics précités peuvent, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à une règle de limitation de la durée de séjour en Nouvelle-Calédonie, opter dans un délai de deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du transfert, pour le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat ou pour le statut de fonctionnaire de la Nouvelle-Calédonie.
« II. - Dans le cas où le fonctionnaire opte pour le statut de fonctionnaire de la Nouvelle-Calédonie, il est fait droit à sa demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci, selon les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires territoriaux.
« Si le fonctionnaire opte pour le maintien de son statut de fonctionnaire de l'Etat, il peut dans le délai prévu au I du présent article :
« 1° Soit demander à être placé en position de détachement de longue durée dans un emploi de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ou de l'établissement public de la Nouvelle-Calédonie auprès duquel il exerce ses fonctions ; dans ce cas, il a priorité pour y être détaché.
« S'il est mis fin au détachement, à la demande de l'autorité auprès de laquelle le fonctionnaire a été détaché et pour une cause autre que l'insuffisance professionnelle ou un motif disciplinaire, l'intéressé est réintégré dans un emploi de l'Etat dans la limite des emplois vacants. En l'absence d'emploi vacant, il continue à être rémunéré par la collectivité ayant mis fin au détachement, au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin.
« 2° Soit demander à être affecté dans un emploi de l'Etat ; il est fait droit à sa demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci et dans la limite des emplois vacants après avis du président du gouvernement. Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire demeure mis à disposition.
« III. - Les fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option dans les délais prévus au I du présent article sont réputés avoir choisi le maintien de leur statut de fonctionnaires de l'Etat et avoir sollicité leur détachement dans les conditions décrites au 1° du II du présent article.
« Les fonctionnaires qui ont choisi, dans les délais prévus au I du présent article, le maintien de leur statut de fonctionnaires de l'Etat sans toutefois avoir fait usage du droit d'option prévu au II du présent article sont réputés, à l'issue des délais prévus, avoir sollicité leur détachement dans les conditions décrites au 1° du II du présent article. »
Par amendement n° 63, M. Hyest, au nom de la commission, propose :
A. - Au début du dernier alinéa du I de cet article, d'insérer la mention : « II. - ».
B. - En conséquence, au début du premier alinéa du II de cet article, de supprimer la mention : « II. - ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de forme.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 63, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 64, M. Hyest, au nom de la commission, propose, à la fin de la première phrase du dernier alinéa (2°) du II de l'article 56 bis, de remplacer les mots : « après avis du président du gouvernement. » par une phrase ainsi rédigée : « . Le président du gouvernement peut être consulté pour avis. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit de se rapprocher de la rédaction de l'article 123 de la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale, qui a servi de référence à la rédaction de l'article 56 bis du présent projet de loi organique.
L'avis du président du gouvernement ne peut être une condition pour qu'il soit fait droit à la demande d'un fonctionnaire de l'Etat qui a opté pour le maintien de son statut et qui choisit d'être affecté dans un emploi de l'Etat. Il peut être consulté pour avis, mais cela ne peut pas être une condition.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Pour une fois, je serai défavorable à l'amendement de la commission des lois.
En effet, l'avis obligatoire du président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, dans le cas où le fonctionnaire de l'Etat demande à être affecté dans un emploi de l'Etat, y est remplacé par une consultation facultative.
Une telle disposition amortirait considérablement l'objet de la mesure destinée à protéger l'organisation d'un service transféré dans l'hypothèse où le fonctionnaire d'Etat y est affecté.
Par ailleurs, un avis éventuel, tel qu'il est proposé par le présent amendement, pourra être sollicité hors dispositions législatives, dans le cadre des relations normales entre l'Etat et le gouvernement local.
En conséquence, seule la rédaction originale, qui prévoit l'avis du président du gouvernement, nous paraît devoir être maintenue dans la loi.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Oui, monsieur le président : le statut des fonctionnaires doit s'appliquer dans ce cas comme dans les autres.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 64, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 65, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter la dernière phrase du dernier alinéa (2°) du II de l'article 56 bis par les mots : « de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel il exerce ses fonctions ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 65, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 66, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter le dernier alinéa (2°) du II de l'article 56 bis par trois phrases ainsi rédigées : « L'intéressé dispose d'un délai de six mois pour confirmer ou modifier son option initiale. Passé ce délai, il est réputé confirmer cette option. Si le fonctionnaire modifie son option initiale, il est fait droit à sa demande dans l'année qui suit cette nouvelle option. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à permettre aux fonctionnaires de l'Etat qui souhaitent conserver leur statut d'être affectés dans un emploi d'Etat, conformément à l'article 123 de la loi du 26 janvier 1984.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Je confirme cette référence à l'article 123 du statut général des fonctionnaires. Il s'agit d'une garantie supplémentaire proposée aux fonctionnaires de l'Etat en situation de mise à disposition dans un service transféré et ayant fait usage du droit d'option proposé au présent article.
Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 66, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 56 bis, modifié.

(L'article 56 bis est adopté.)

Article 56 ter