Séance du 3 février 1999







M. le président. « Art. 60. - Le congrès siège au chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie. Il peut, pour certaines séances, fixer un autre lieu de réunion.
« Il se réunit de plein droit le deuxième vendredi qui suit l'élection des assemblées de province. Il tient chaque année deux sessions ordinaires sur convocation de son président. La première, dite session administrative, s'ouvre entre le 1er et le 30 juin. La seconde, dite session budgétaire, s'ouvre entre le 1er et le 30 novembre.
« Il fixe, par délibération, la date d'ouverture et la durée des sessions ordinaires. La durée de chaque session ne peut excéder deux mois.
« Si le congrès se sépare sans avoir fixé la date d'ouverture de la prochaine session ordinaire, cette date est déterminée par la commission permanente.
« Au cas où le congrès ne s'est pas réuni au cours de l'une des périodes prévues pour les sessions, le gouvernement peut modifier par arrêté, pris après avis du président du congrès, la période normale de session et convoquer le congrès en session ordinaire.
« Les sessions sont ouvertes et closes par le président du congrès.
« Toute délibération du congrès, quel qu'en soit l'objet, prise hors du temps ou hors du lieu des séances, est nulle. »
Par amendement n° 71, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la troisième phrase du deuxième alinéa de cet article, de supprimer les mots : «, dite session administrative, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'une adaptation terminologique : il n'y a plus lieu de parler de « session administrative » dès lors que le congrès est désormais habilité à voter des lois du pays.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 71, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 60, ainsi modifié.

(L'article 60 est adopté.)

Article 61