Séance du 3 février 1999







M. le président. « Art. 103. - Le membre du gouvernement dont l'inéligibilité se révèle après l'expiration du délai pendant lequel l'élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. »
Par amendement n° 101, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans cet article, de remplacer les mots : « la durée de son mandat » par les mots : « la durée d'exercice de ses fonctions ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement de précision : un membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'exerce pas un mandat mais remplit une fonction.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Remarque judicieuse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 101, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 102, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans l'article 103, de remplacer les mots : « démissionnaire par arrêté du haut-commissaire, soit d'office, » par les mots : « démissionnaire d'office par un arrêté du haut-commissaire, soit de sa propre initiative, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel, qui reprend le libellé de l'article L. 341 du code électoral.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 102, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 103, modifié.

(L'article 103 est adopté.)

Article 104