Séance du 3 février 1999







M. le président. « Art. 108. - Les résultats des élections prévues aux articles 102 et 107 peuvent être contestés devant le Conseil d'Etat dans le délai de cinq jours. » - (Adopté.)
« Art. 109. - Lors de la première session suivant l'élection du gouvernement, son président présente une déclaration de politique générale devant le congrès. » - (Adopté.)

Article additionnel avant l'article 110