Séance du 3 février 1999







M. le président. « Art. 130. - Le sénat coutumier désigne son président pour une durée d'un an et fixe son siège. » - (Adopté.)
« Art. 131. - Le sénat coutumier est représenté au conseil économique et social, aux conseils d'administration des établissements publics mentionnés au 3° et au 4° de l'article 22 ainsi qu'au comité consultatif des mines.
« Après avis des conseils coutumiers, le sénat coutumier désigne les membres de l'académie des langues kanak, dans les conditions fixées par une délibération du congrès. » - (Adopté.)
« Art. 132. - Le sénat coutumier constate la désignation des autorités coutumières et la notifie au président du gouvernement qui en assure la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Cette désignation est également notifiée au haut-commissaire et aux présidents des assemblées de province. » - (Adopté.)

Article 133