Séance du 3 février 1999







M. le président. « Art. 141. - I. - Outre la consultation par le sénat dans les conditions prévues par l'article 135, le conseil coutumier peut être consulté sur toute question par le haut-commissaire, par le Gouvernement, par le président d'une assemblée de province ou par un maire.
« Le conseil coutumier peut être consulté par toute autorité administrative ou juridictionnelle sur l'interprétation des règles coutumières.
« II. - En cas de litige sur l'interprétation d'un procès-verbal de palabre coutumier, les parties saisissent le conseil coutumier, qui rend sa décision dans un délai maximum de trois mois. » - (Adopté.)

Article 142