Séance du 3 février 1999







M. le président. « Art. 153. - L'assemblée de province se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président. Elle ne peut être réunie lorsque le congrès tient séance.
« Le président convoque l'assemblée sur un ordre du jour déterminé, dans un délai maximum de quinze jours quand la demande motivée lui en est faite par le haut-commissaire ou son représentant dans la province ou par la moitié au moins des membres de l'assemblée.
« En cas d'urgence, le haut-commissaire ou son représentant peut abréger ce délai.
« Lorsque le président n'a pas convoqué l'assemblée dans le délai prévu, celle-ci est convoquée par le haut-commissaire.
« Un membre d'une assemblée de province empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre. Un membre d'une assemblée de province ne peut recevoir qu'une procuration. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 147, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter le premier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée : « Sous cette réserve, le président de l'assemblée de province peut la réunir chaque fois qu'il le juge utile. »
Par amendement n° 256, M. Loueckhote propose, dans le deuxième alinéa de cet article, après le mot : « déterminé », d'insérer les mots : « chaque fois qu'il le juge utile » et, après les mots : « quinze jours », d'insérer le mot : « et ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 147.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement a pour objet de rétablir le droit, pour le président de l'assemblée de province, de prendre l'initiative de convoquer celle-ci, comme le prévoit actuellement l'article 16 de la loi du 9 novembre 1988.
M. le président. La parole est à M. Loueckhote, pour défendre l'amendement n° 256.
M. Simon Loueckhote. Il est nécessaire de faire une distinction entre les attributions propres au président de l'assemblée et la faculté reconnue au haut-commissaire ou à son représentant, ou au tiers des membres de l'assemblée de provoquer une réunion de l'assemblée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 256 ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je pense que cet amendement est satisfait par l'amendement n° 147.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur d'Etat. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 147, dont l'adoption devrait effectivement donner satisfaction à M. Loueckhote.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 147, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 256 devient sans objet.
Par amendement n° 148, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le deuxième alinéa de l'article 153, de remplacer les mots : « la moitié » par les mots : « le tiers ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement prévoit que la tenue d'une séance pourra être demandée par le tiers, et non par la moitié, des membres de l'assemblée de province. Cette proportion est d'ailleurs celle qui est retenue par le code général des collectivités territoriales s'agissant des conseils généraux et des conseils régionaux.
Si la majorité absolue était requise, il est évident qu'une telle demande ne serait jamais acceptée, car elle émane toujours d'une minorité.
Une disposition identique est prévue par les textes régissant les collectivités territoriales, et il me paraît donc sage de l'étendre aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, dans la mesure où exiger que la réunion de l'assemblée de province soit demandée par la moitié de ses membres ne correspond pas à l'esprit des textes qui sont en vigueur pour les collectivités territoriales. Réduire cette proportion au tiers permet d'éviter les demandes intempestives, tout en garantissant la protection des minorités.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 148.
M. Simon Loueckhote. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote. On se réfère beaucoup au code général des collectivités territoriales, et c'est une excellente chose. On invoque également l'accord de Nouméa et l'esprit qui a présidé à son élaboration. Or, certaines considérations n'apparaissent pas dans le texte de cet accord, mais ont été prises en compte lors des négociations. Il en est ainsi pour la disposition prévoyant que l'assemblée de province ne pourra être réunie que sur la demande d'au moins la moitié de ses membres.
Peut-être ne serait-il donc pas inutile, de temps en temps, de faire référence à l'esprit qui a prévalu lors de la rédaction de l'accord de Nouméa.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Comme je l'ai déjà dit, le Sénat et sa commission des lois respectent, dans la mesure du possible, l'esprit et la lettre de l'accord de Nouméa.
S'agissant du fonctionnement des assemblées de province, vous avez dit vous-même, monsieur Loueckhote, que vous souhaitiez que la Nouvelle-Calédonie demeure une collectivité territoriale. Dans ces conditions, pourquoi ne pas appliquer aux assemblées de province les règles qui prévalent pour toutes les collectivités territoriales de la République ?
Je ne vois vraiment pas en quoi il serait contraire à l'esprit et à lettre de l'accord de Nouméa de prévoir qu'une réunion peut être demandée par un tiers des membres de l'Assemblée de province. Si la majorité absolue était requise, cela irait à l'encontre du droit des minorités, ce qui ne correspond pas du tout, à mon sens, à l'esprit de l'accord de Nouméa.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 148, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 149, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 153, de remplacer deux fois le mot : « réunion » par le mot : « séance ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 149, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 153, modifié.

(L'article 153 est adopté.)

Article 154