Séance du 4 février 1999







M. le président. « Art. 178. - I. - Les électeurs remplissant les conditions fixées à l'article 177 sont inscrits sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province. Cette liste est dressée à partir de la liste électorale en vigueur et du tableau annexe des électeurs non admis à participer au scrutin.
« II. - Une commission administrative spéciale est chargée dans chaque bureau de vote de l'établissement de la liste électorale spéciale et du tableau annexe des électeurs non admis à participer au scrutin. Elle est composée :
« 1° D'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation, président ;
« 2° Du délégué de l'administration désigné par le haut-commissaire ;
« 3° Du maire de la commune ou de son représentant ;
« 4° De deux électeurs de la commune, désignés par le haut-commissaire, après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
« En cas de partage des voix au sein de la commission administrative, celle du président est prépondérante.
« La commission peut consulter un ou plusieurs représentants de la coutume désignés selon les usages reconnus, ayant leur domicile dans la commune et jouissant de leurs droits électoraux.
« La commission est habilitée à procéder ou à faire procéder, par tout officier ou agent de police judiciaire, à toutes investigations utiles.
« L'institut territorial de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie tient un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie.
« III. - La commission inscrit sur la liste électorale spéciale, à leur demande, les électeurs remplissant les conditions d'âge et de domicile exigées par l'article 177. Ces personnes produisent tous les éléments de nature à prouver qu'elles remplissent ces conditions.
« Elle procède en outre à l'inscription d'office sur la liste électorale spéciale des personnes âgées de dix-huit ans à la date de clôture des listes électorales et remplissant la condition de domicile. Elle reçoit à cette fin les informations mentionnées à l'article L. 17-1 du code électoral.
« IV. - En cas d'élection partielle, ou d'élection consécutive à une dissolution ou à l'annulation globale des opérations électorales, les demandes d'inscriptions sur les listes électorales peuvent être formulées à compter de la date de l'événement qui rend cette élection nécessaire et au plus tard vingt jours avant le scrutin.
« V. - La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont établis au plus tard le 31 mars de chaque année et en cas de dissolution ou d'élection partielles au plus tard quinze jours avant la date du scrutin.
« VI. - Les dispositions du chapitre II du titre I du livre 1er du code électoral, à l'exception des articles L. 11, L. 11-1, L. 11-2, L. 12 à L. 15, des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 17 et de l'article L. 37, sont applicables à l'établissement de la liste électorale spéciale prévue au I.
« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :
« 1° "Haut-commissaire", au lieu de : "préfet" ;
« 2° "Services du haut-commissaire", au lieu de : "préfecture" ;
« 3° "Subdivision administrative territoriale", au lieu de : "arrondissement", et "chef de subdivision administrative", au lieu de : "sous-préfet" ;
« 4° "Province", au lieu de : "département" ;
« 5° "Institut territorial de la statistique et des études économiques", au lieu de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
« 6° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance". »
Par amendement n° 260, M. Loueckhote propose, dans la première phrase du III de cet article, après les mots : « liste électorale spéciale », de supprimer les mots : « , à leur demande, ».
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote. Je souhaite voir supprimer les mots « , à leur demande, » dans cet article. Il n'y a pas lieu, en effet, de subordonner l'inscription sur la liste spéciale à la demande des électeurs remplissant les conditions de l'article 177.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La liste électorale spéciale établie pour les élections au congrès et aux assemblées de province est élaborée à partir de la liste électorale générale. Supprimer les mots : « , à leur demande, » impliquerait que la mise à jour devrait être automatique au fur et à mesure que les personnes inscrites au tableau annexe rempliraient les conditions fixées à l'article 177, en particulier la condition de durée de résidence de dix années en Nouvelle-Calédonie.
Ce système paraît, en pratique, difficile à mettre en oeuvre, surtout à la lumière des autres articles. On ne connaît pas la situation individuelle de chacun. Certains, qui étaient partis de Nouvelle-Calédonie, reviennent ; chacun peut aller d'une province à l'autre.
Vraiment, je ne comprends pas très bien, si l'on supprime les termes : « , à leur demande, », comment les intéressés pourront s'inscrire sur la liste électorale spéciale. Puisque ce sera automatique, ils n'auront aucun pouvoir. Ou bien il leur faudra faire une réclamation, ce qui ne nous paraît pas conforme aux habitudes en matière électorale.
Cela étant, je souhaite entendre M. le ministre sur ce point : il va peut-être nous fournir des éclaircissements.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. L'amendement proposé tend à supprimer l'obligation pour les citoyens de Nouvelle-Calédonie de déposer une demande en vue de l'inscription sur la liste électorale spéciale.
Cette proposition conduirait l'administration à inscrire d'office les électeurs sur cette liste, ce qui représente une tâche difficile, sinon impossible. Il faudrait, en effet, que l'administration dispose des renseignements attestant que l'intéressé remplit bien les conditions requises, principalement la condition de résidence de dix ans.
Je vous rappelle que, en matière électorale, à l'exception des mesures que nous avons prises concernant les jeunes atteignant l'âge de la majorité, il appartient à toute personne de se faire inscrire sur les listes. Il doit donc en être de même dans ce cas : toute personne inscrite sur la liste électorale de droit commun doit solliciter elle-même son inscription sur la liste électorale spéciale en produisant les éléments de preuve nécessaires.
Je rappelle que cela ne concerne que les personnes déjà présentes en Nouvelle-Calédonie en 1998 qui ne justifiaient pas alors des dix années de résidence leur permettant de se prononcer au référendum et qui, progressivement, justifieront du délai de dix ans. En effet, dès lors que la liste électorale spéciale est régie par les mêmes dispositions que celles du droit commun électoral, il va de soi que l'électeur inscrit sur la liste électorale spéciale n'aura pas à se réinscrire lors de chaque élection puisque la liste est permanente.
J'ajoute que l'exigence de nouvelle demande ne concernera que les nouveaux électeurs.
Je crois que, dans ce domaine, on ne peut pas renverser les principes du droit électoral. C'est à ces électeurs d'apporter la preuve de leur présence sur le territoire.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l'amendement 260.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je tiens à insister sur le fait que tout le monde n'aura pas à faire la demande : seules les personnes venant à justifier d'une durée de résidence de dix ans auront à s'inscrire sur la liste électorale spéciale.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Bien sûr !
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Voilà pourquoi il paraît nécessaire à la commission de maintenir la demande d'inscription sur la liste électorale spéciale.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Les électeurs ayant voté au référendum de 1998 figurent automatiquement sur la liste électorale spéciale. Seuls les électeurs inscrits sur la liste électorale de droit commun, avant 1998 mais ne remplissant pas alors les conditions de résidence devront déposer une demande en vue de l'inscription sur la liste électorale spéciale.
M. le président. Monsieur Loueckhote, l'amendement n° 260 est-il maintenu ?
M. Simon Loueckhote. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 260 est retiré.
Par amendement n° 167, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du premier alinéa du III de l'article 178, de supprimer les mots : « d'âge et de domicile ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Toutes les personnes remplissant les conditions définies à l'article 177, et pas seulement celles qui satisfont aux conditions d'âge et de domicile, ont vocation à demander leur inscription sur la liste électorale spéciale.
Cet amendement tend à faire référence à l'ensemble des conditions fixées par l'article 177, en particulier le fait d'avoir son père ou sa mère remplissant les conditions pour être électeur au scrutin du 8 novembre 1998 ou le fait d'avoir son père ou sa mère inscrit au tableau annexe.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 167, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 168, M. Hyest, au nom de la commission, propose, à la fin de la première phrase du second alinéa du III de l'article 178, de remplacer les mots : « la condition de domicile » par les mots : « les mêmes conditions ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement a le même objet que l'amendement précédent : c'est donc un texte de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 168, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 280, le Gouvernement propose de compléter le III de l'article 178 par un alinéa ainsi rédigé :
« L'électeur qui fait l'objet d'une radiation ou d'un refus d'inscription ou dont l'inscription est contestée est averti sans frais et peut présenter ses observations. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le présent amendement reprend le principe, posé par l'article L. 23 du code électoral pour la liste électorale de droit commun, du caractère contradictoire de la procédure suivie devant la commission chargée de l'établissement de la liste électorale spéciale : l'électeur doit être informé, sans frais, d'une radiation, d'un refus d'inscription ou d'une contestation de son inscription.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La précision apportée par cet amendement lui paraissant extrêmement utile, la commission y est évidemment favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 280, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 281, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le IV de l'article 178 :
« IV. - La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont permanents.
« Ils font l'objet d'une révision annuelle.
« L'élection se fait sur la liste révisée pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste.
« Lors de la révision de la liste électorale spéciale précédant la tenue d'élections au congrès et aux assemblées de province organisées à leur terme normal au mois de mai, les dispositions de l'article L. 11-1 du code électoral sont applicables aux personnes qui remplissent la condition d'âge entre la clôture définitive de la liste électorale spéciale et la date du scrutin.
« Au cas où les élections au congrès et aux assemblées de province sont organisées postérieurement au mois de mai, sont inscrites d'office sur la liste électorale de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge entre la dernière clôture définitive des listes et la date du scrutin, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi.
« Quand il a été fait application des dispositions de l'alinéa précédent, la liste électorale complétée en conséquence entre en vigueur à la date de l'élection.
« Peuvent être inscrits sur la liste électorale spéciale en dehors des périodes de révision, outre les personnes mentionnées à l'article L. 30 du code électoral, celles qui remplissent en cours d'année les conditions prévues au b et au c de l'article 177. Les demandes d'inscription déposées en application du présent alinéa sont, accompagnées des justifications nécessaires, déposées à la mairie, elles sont transmises à la commission prévue au II qui statue, sauf recours au tribunal de première instance.
« Les rectifications à la liste électorale spéciale prévues au présent article sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision par la commission prévue au II. Elles pourront être contestées devant le tribunal de première instance qui statue conformément aux dispositions de l'article L. 25 du code électoral. »
Par amendement n° 169, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le IV de l'article 178, de remplacer le mot : « vingt » par le mot : « dix ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 281.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. L'amendement n° 281 a pour objet de préciser le régime de validité de la liste électorale spéciale et du tableau annexe.
A la différence du dispositif retenu pour la consultation d'autodétermination de 1998 par la loi référendaire du 9 novembre 1988 issue des accords de Matignon, la liste électorale spéciale sera permanente et révisée annuellement. Dans le dispositif retenu en 1988, au contraire, la liste électorale « de droit commun » était révisée tous les trois ans par une commission spécialement composée qui établissait en outre un tableau annexe des électeurs non admis à participer au scrutin d'autodétermination. Des magistrats de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif s'étaient d'ailleurs rendus en Nouvelle-Calédonie pour établir ces listes.
La création d'une liste électorale spéciale conduit à un changement de logique. Il convient donc d'adapter, dans le IV de l'article 178, les modalités d'application à la liste électorale spéciale, d'une part, des dispositions de l'article L. 11-2 du code électoral - ce sont les modalités de prise en compte de l'inscription d'office des jeunes de dix-huit ans - et, d'autre part, des règles d'inscription en dehors des périodes de révision.
Voilà donc des dispositions qui présentent un caractère général et qui reprennent, pour la Nouvelle-Calédonie, des mesures figurant dans le code électoral.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 169 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 281.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement n° 281, qui, s'il est adopté, rendra sans objet l'amendement n° 169.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 281, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 169 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 170, M. Hyest, au nom de la commission, propose, au V de l'article 178, de remplacer le mot : « établis » par les mots : « mis à jour ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 170, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 282, le Gouvernement propose, dans le V de l'article 178, de remplacer les mots : « le 31 mars » par les mots : « le 30 avril » et les mots : « quinze jours » par les mots : « dix jours ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le projet de loi prévoit que la liste électorale spéciale à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province est établie le 31 mars de chaque année, soit après que la liste électorale de droit commun aura été arrêtée.
Il apparaît nécessaire de reporter au 30 avril la date d'établissement de la liste électorale spéciale et du tableau annexe, ce qui laissera plus de latitude pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à cet établissement.
Par ailleurs, il convient de prévoir, par analogie avec l'article L. 31 du code électoral, que les demandes d'inscription déposées en dehors des périodes de révision de la liste électorale spéciale, en vue d'une élection partielle, sont recevables jusqu'à dix jours avant le scrutin.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 282, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 171, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le VI de l'article 178 :
« VI. - Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 11 à L. 16, des deuxième à dernier alinéas de l'article L. 17, et des articles L.17-1 et L.37, sont applicables pour l'établissement de la liste électorale spéciale prévue au I.
« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :
« 1° "haut-commissaire" au lieu de "préfet" ;
« 2° "chef de subdivision administrative" au lieu de "sous-préfet" ;
« 3° "tribunal de première instance" au lieu de "tribunal d'instance".
« Pour l'application des articles L. 23 et L. 40 du code électoral, les mots "à l'article L. 17" sont remplacés par les mots "au II de l'article 178 de la loi organique n° du relative à la Nouvelle-Calédonie". »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 283, présenté par le Gouvernement, et tendant :
I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 171 pour le VI de l'article 178, à remplacer les mots : « L. 17-1 et L. 37 » par les mots : « L. 17-1, L. 23, L. 37 et L. 40 ».
II. - En conséquence, à supprimer le dernier alinéa du même texte.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 171.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement de précision a pour objet d'exclure du champ de l'extension plusieurs dispositions en sus de ce qui est proposé, d'éliminer certaines adaptations terminologiques qui n'ont pas d'objet et de prévoir une adaptation des références.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre le sous-amendement n° 283 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 171.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le sous-amendement n° 283 vise à tirer les conséquences des dispositions adoptées à l'article 178 par des références au code électoral.
Le Gouvernement est donc favorable à l'amendement n° 171, sous réserve de l'adoption du sous-amendement qu'il présente.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 283 ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 283, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 171, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 284, le Gouvernement propose :
A. - De compléter in fine l'article 178 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - L'institut territorial de la statistique et des études économiques tient un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie pour l'élection du Président de la République, des députés à l'Assemblée nationale, des conseils municipaux et du Parlement européen et pour les référendums ; ce fichier comporte également les électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province.
« Pour l'exercice de ces attributions, l'institut territorial de la statistique et des études économiques agit pour le compte de l'Etat et est placé sous l'autorité du haut-commissaire de la République.
« Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités d'application du présent article, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
B. - En conséquence, de supprimer le dernier alinéa du II de cet article.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Cet amendement vise à préciser le rôle de l'institut territorial de la statistique et des études économiques, qui tient le fichier général des électeurs inscrits, par analogie avec l'INSEE en métropole.
Il prévoit un double fichier : d'une part, celui qui est utilisé pour les élections dans lesquelles sont appelés à voter tous les électeurs inscrits sur les listes électorales de droit commun, d'autre part, celui qui est utilisé pour l'élection du congrès et des assemblées de province.
Il s'agit là d'une compétence de l'Etat qui demeure. Il importe donc que l'institut territorial de la statistique soit placé sous la seule autorité du haut-commissaire pour l'exercice des attributions liées à l'établissement du fichier des électeurs.
Enfin, il convient de renvoyer à une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie les modalités d'application de ces dispositions qui doivent être exécutées dans le respect des garanties offertes par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 284, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 178, modifié.

(L'article 178 est adopté.)

Chapitre III

Mode de scrutin
et remplacement des membres des assemblées

Articles 179 et 180