Séance du 4 février 1999







M. le président. « Art. 184. - I. - Sont inéligibles au congrès et aux assemblées de province :
« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inégibilité, le président du congrès, les membres du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, le président et les vice-présidents d'une assemblée de province qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre 1er de la loi n° 88-227 au 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
« 2° Les individus privés par décision juridictionnelle de leur droit d'éligibilité, en application des lois qui autorisent cette privation ;
« 3° Les hauts-commissaires de la République, les secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs du cabinet du haut-commissaire et les commissaires délégués de la République qui exercent ou ont exercé leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie depuis moins de trois ans ;
« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 du code électoral ;
« 5° Les personnes déclarées inéligibles en application des articles 192, 194 et 195 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
« II. - En outre, ne peuvent être élues membres du congrès ou d'une assemblée d'une province les personnes qui exercent ou ont exercé depuis moins de six mois, dans la circonscription où ils se présentent, les fonctions suivantes :
« 1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ;
« 2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ;
« 3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air ou de la gendarmerie exerçant un commandement territorial ;
« 4° Les directeurs et chefs de services de l'Etat ;
« 5° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité en Nouvelle-Calédonie ;
« 6° Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints du gouvernement et les secrétaires généraux des provinces ;
« 7° Les agents et comptables de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature.
« III. - Tout membre du congrès ou d'une assemblée de province dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Les recours contre ces arrêtés sont portés devant le Conseil d'Etat.
« La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en oeuvre à l'égard d'un membre du congrès ou d'un membre d'une assemblée de province déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement. »
Par amendement n° 182, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le deuxième alinéa (1°) du I de cet article, après les mots : « l'inéligibilité, le président », d'insérer les mots : « et les membres ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement de coordination avec l'extension, à l'article 59, de l'obligation de déclaration patrimoniale à tous les membres du congrès.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis favorable dans la mesure où il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 182, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 183, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le quatrième alinéa (3°) du I de l'article 184, de remplacer les mots : « qui exercent ou ont exercé » par les mots : « en exercice ou qui ont exercé ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement vise à une clarification rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 183, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 184, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le premier alinéa du II de l'article 184 :
« En outre, ne peuvent être élus membres du congrès ou d'une assemblée de province, dans la circonscription où ils se présentent, pendant l'exercice de leurs fonctions ou au cours des six mois suivant la cessation de ces fonctions : ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement vise également à une clarification rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 184, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 185, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter le septième alinéa (6°) du II de l'article 184 par les mots : « les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs-adjoints de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ou de l'un des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement est inspiré par le souci de maintenir les inéligibilités en vigueur au terme du statut de 1988 et d'aligner le régime applicable sur celui qui régit les conseils généraux, à l'article L. 495 du code électoral.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement qui étend l'inéligibilité aux responsables des services de la Nouvelle-Calédonie et des provinces.
Je comprends bien qu'il s'agit de dispositions qui figurent dans les lois de décentralisation en matière de conseils généraux et de conseils régionaux. Cela étant, nous devons veiller, en Nouvelle-Calédonie, à ce que le vivier de recrutement des élus, dans un territoire qui compte 200 000 habitants, ne soit pas tari.
Si cet amendement était quand même adopté, nous proposerions des dispositions transitoires pour qu'il ne s'applique pas immédiatement en 1999. Au demeurant, le délai de six mois imposé entre la fin des fonctions et la date des élections ne pourrait avoir d'effet puisque les élections sont prévues au mois de mai.
J'attire votre attention sur le fait qu'il faut veiller, dans ce territoire qui est en train de constituer ses élites politiques, à ne pas avoir d'attitudes trop restrictives.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nous ne serions pas du tout hostiles à ce que la disposition que nous proposons ne soit pas appliquée immédiatement. Mais, d'une manière générale, il n'est pas sain que ceux qui exercent des responsabilités administratives importantes puissent directement se présenter à des élections. C'est d'ailleurs le motif pour lequel le haut-commissaire ne peut se présenter, compte tenu des pouvoirs dont il dispose.
Quoi qu'il en soit, on peut regretter qu'il n'y ait pas beaucoup de Mélanésiens parmi les directeurs ou les directeurs généraux en Nouvelle-Calédonie, et, au-delà de l'élite politique, il faut aussi constituer une élite administrative.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Si l'amendement n° 185 était adopté, monsieur le président, je confirme que le Gouvernement déposerait un amendement à l'article 219 pour prévoir des dispositions transitoires, afin que cette mesure ne soit pas appliquée en 1999.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 185, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 184, modifié.

(L'article 184 est adopté.)

Article 185