Séance du 4 février 1999







M. le président. « Art. 4. - Dans les communes dotées d'un document d'urbanisme approuvé et sauf délibération contraire du conseil municipal, le maire, agissant au nom de la commune, instruit et délivre les autorisations de construire et de lotir, et les certificats d'urbanisme. »
Par amendement n° 7, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« L'article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« 17° Dans les communes dotées d'un document d'urbanisme approuvé, le maire, agissant au nom de la commune, instruit et délivre les autorisations de construire et de lotir et les certificats d'urbanisme. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il y a lieu d'insérer dans le code local des communes les dispositions concernant les pouvoirs des maires en matière d'urbanisme.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 4 est ainsi rédigé.

Article 5