Séance du 4 février 1999







M. le président. « Art. 5. - Dans l'article L. 122-20 du code des communes, tel que rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par le II de l'article 3 de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, il est ajouté un 17° ainsi rédigé :
« 17° D'exercer au nom de la commune et sans préjudice des droits de préemption de la Nouvelle-Calédonie et des provinces les droits de préemption définis par les règlements d'urbanisme. »
Par amendement n° 8, M. Hyest, au nom de la commission, propose :
I. - De rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« L'article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété in fine par un alinéa 18° ainsi rédigé : »
II. - En conséquence, au début du second alinéa de cet article, de remplacer la référence : « 17° » par la référence : « 18° ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement a le même objet que le précédent.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, ainsi modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 6