Séance du 4 février 1999







M. le président. Par amendement n° 35, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 22 du projet de loi, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - La loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile est complétée in fine par un article 14 ainsi rédigé :
« Art. 14. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie.
« Pour l'application du présent article :
« 1° Dans les articles 2, 5 et 10, les mots : "représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police", les mots : "représentant de l'Etat et, à Paris, le préfet de police" et le mot : "préfet", et au dernier alinéa de l'article 2 et à l'article 13, les mots : "ministre de l'intérieur" ou "ministre" sont remplacés par les mots : "haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;
« 2° Dans le deuxième alinéa de l'article 10, les mots : "mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France" sont remplacés par les mots : "requis par la législation en vigueur relative aux conditions d'admission et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie" ;
« 3° Dans le troisième alinéa de l'article 10, le 1° n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ;
« 4° Dans le premier alinéa de l'article 11, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" ;
« 5° Dans le premier alinéa de l'article 12, les mots : "en France" et "territoire français" sont remplacés respectivement par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" et "territoire de la Nouvelle-Calédonie" ;
« 6° Dans le dernier alinéa de l'article 12 :
« a) Dans la première phrase, les mots : "sur le territoire français" et "en France" sont remplacés respectivement par les mots : "sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie" et "en Nouvelle-Calédonie" ;
« b) Les mots : "mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée" sont remplacés par les mots : "prise en application de la législation en vigueur relative aux conditions d'admission et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie" ;
« c) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : "Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de la Nouvelle-Calédonie, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires" ;
« d) Le mot : "préfet" est remplacé par les termes : "haut-commissaire de la République" ;
« e) La dernière phrase est ainsi rédigée : "il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par la législation en vigueur relative aux conditions d'admission et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie". »
« II. - Dans le sixième alinéa de l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée, les mots : "l'article 31 bis de cette ordonnance" sont remplacés par les mots : "l'article 10 de la présente loi".
« III. - Les premier à troisième alinéas de l'article 35 ter , à l'exception des mots : "non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne", l'article 35 quinquies et l'article 36 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
« IV. - L'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est applicable en Nouvelle-Calédonie.
« Pour l'application du présent article :
« 1° Les mots : "représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "haut-commissaire de la République" ;
« 2° Les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance" ;
« 3° Les mots : "en France", "sur le territoire français" et "hors de France" sont respectivement remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie", par les mots : "sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie" et par les mots : "hors de la Nouvelle-Calédonie" ;
« 4° Le délai de quarante-huit heures, prévu au premier alinéa du II est remplacé par un délai de quatre jours ; les délais de quatre jours et de huit jours prévus au III sont respectivement remplacés par un délai de huit jours et par un délai de dix jours ; les délais de douze jours et de huit jours prévus au IV sont respectivement remplacés par un délai de dix-huit jours et par un délai de dix jours. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. En l'absence de mention expresse, la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, dans sa rédaction la plus récente, n'est pas applicable à la Nouvelle-Calédonie, à l'exception des dispositions qui ont vocation à s'appliquer sur l'ensemble du territoire de la République en raison de leur caractère dit de « souveraineté », telles les dispositions relatives à la commission des recours, juridiction nationale. Nous avons été confrontés à ce conflit de droit voilà un an lorsque deux bateaux en provenance de Chine ont débarqué des émigrants avant de sombrer.
L'amendement a pour objet d'étendre un dispositif permettant le plein exercice du droit d'asile en Nouvelle-Calédonie, droit tout à la fois de nature constitutionnelle et garanti dans les engagements internationaux de la France. Il en précise certaines modalités d'application, inexistantes en l'état actuel du droit applicable en Nouvelle-Calédonie, en ce qui concerne notamment les conditions de la délivrance des titres de séjour provisoires au cours de l'instruction des demandes d'asile.
Quelques adapatations s'avèrent toutefois nécessaires pour tenir compte des attributions du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire, qui agira en lieu et place du préfet ou du ministre de l'intérieur en métropole, ainsi que de l'existence d'une législation spécifique en matière d'admission et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie.
Ces adaptations n'ont aucune incidence sur la consistance du droit d'asile qui sera, dès lors, entouré des mêmes garanties que dans les départements. Cet amendement s'inscrit parfaitement dans le cadre du partage des compétences opéré par le projet de loi organique relatif à la Nouvelle-Calédonie, qui maintient la compétence de l'Etat en matière d'entrée et de séjour des étrangers, sous réserve de la consultation du gouvernement de Nouvelle-Calédonie.
Ainsi, le droit d'asile sera conforté et adapté sur le plan législatif, aucun doute ne subsistant plus quant à l'applicabilité en Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi du 25 juillet 1952 modifiée.
Par ailleurs, il convient d'étendre à la Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, pour tenir compte du régime de spécialité législative auquel est soumise la Nouvelle-Calédonie, les articles 35 ter, 35 quater, 35 quinquies et 36 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Ainsi le dispositif des zones d'attente sera-t-il désormais applicable, dans l'archipel, aux demandeurs d'asile.
Ce texte est de nature à combler des lacunes sur le plan juridique que nous avons pu constater l'année dernière, qui ont suscité une certaine émotion sur le territoire et provoqué des conflits de droit, voire, parfois, des conflits d'interprétation avec des mobilisations sur le terrain. Le droit d'asile est ainsi clairement établi en Nouvelle-Calédonie avec les conditions d'application qui procèdent de la législation nationale mais aussi des dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission a examiné cet amendement, qui rend applicable, moyennant les adaptations nécessaires en matière de délai notamment, le régime juridique du droit d'asile en vigueur en métropole à la suite de l'adoption de la loi RESEDA. Il étend en particulier les dispositions relatives à l'asile territorial, sur lesquelles le Sénat n'était pas d'accord. Mais la loi étant applicable, il s'agit de doter le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie des moyens juridiques lui permettant de traiter les problèmes d'immigration en Nouvelle-Calédonie.
Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez cité les boat people chinois, affaire pour laquelle il n'existait pas de base juridique. Je ferai observer que cet incident s'est passé voilà plus d'un an et que la bonne coordination entre les services aurait sans doute pu permettre de présenter cette disposition dès l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale.
La commission reconnaît qu'il y a un vrai problème. Il faut permettre à l'Etat de faire face à des situations comme celle que vous avez citée et qui a créé en Nouvelle-Calédonie une émotion certaine. La commission a considéré que si les dispositions sur l'asile territorial ne sont pas forcément les plus pertinentes, elles permettent au moins d'appliquer la loi. Aussi, elle a émis un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 35, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 22.

Articles additionnels avant l'article 23