Séance du 4 février 1999







M. le président. Par amendement n° 32, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer, avant l'article 23, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard est ainsi rédigée : « L'arrêté fixe les conditions dans lequelles les autorisations de jeux sont instruites et délivrées par le gouvernement après avis d'une commission territoriale des jeux. Il détermine également la composition et le rôle de cette commission. »
« II. - Le second alinéa de l'article 10 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries est ainsi rédigé :
« Toutefois les dérogations aux dispositions des articles 1er et 2, prévues aux articles 5 à 7, sont autorisées par le gouvernement de la Nouvelle-calédonie, dans le respect de la législation applicable en Nouvelle-Calédonie en matière de loteries et de l'arrêté du haut-commissaire de la République, qui précise notamment les personnes susceptibles de proposer au public les loteries et les conditions d'autorisation des loteries. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement de coordination. En effet, il y a lieu de transférer dans le projet de loi ordinaire l'article 215 du projet de loi organique qui n'avait pas valeur organique car il ne fait que modifier une loi simple. Par coordination avec la modification de la loi du 12 juillet 1983 relative au jeux de hasard, il convient de modifier la loi du 21 mai 1836 relative aux loteries. Le présent article met en oeuvre l'article 35 du projet de loi organique, qui modifie la répartition des compétences en matière de jeux, de cercles, de casinos et de loteries.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement de coordination qui était annoncé au moment de la discussion du projet de loi organique. Le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'amendement n° 32, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 23.
Par amendement n° 36, le Gouvernement propose d'insérer, avant l'article 23, un article additionnel ainsi rédigé :
« Pour l'élection du congrès et des assemblées de province qui suivra la promulgation de la présente loi, la déclaration individuelle de rattachement prévue au I de l'article 15 est faite auprès du haut-commissaire de la République, au plus tard huit jours après la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du décret portant convocation des électeurs. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Cet amendement vise à organiser la campagne audiovisuelle pour l'élection du congrès et des assemblées de province. Il prévoit les règles d'accès au service public de l'audiovisuel et la détermination des partis et groupements politiques qui pourront ainsi s'exprimer dans le cadre de l'élection organisée en 1999.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tire les conséquences de la date retenue pour l'élection au congrès et aux assemblées de province, vraisemblablement, si tout va bien, en mai 1999. Cet amendement ne réduit que de moitié le délai accordé aux élus sortants du congrès pour produire une déclaration individuelle de rattachement. La commission émet un avis favorable sur ce dernier amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 36, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 23.

Article 23