Séance du 16 février 1999







M. le président. Par amendement n° 6, M. Le Grand, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 1er à l'article L. 711-3 à insérer dans le code de l'aviation civile :
« Art. L. 711-3. - Seuls les agents de l'organisme permanent commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition du responsable de l'organisme permanent peuvent exercer les attributions prévues au présent livre pour les enquêteurs techniques.
« Toutefois, des agents appartenant aux corps techniques de l'aviation civile peuvent être agréés pour effectuer les opérations d'enquête prévues à l'article L. 721-1 sous le contrôle et l'autorité de l'organisme permanent. Ils sont appelés enquêteurs de première information.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de commissionnement des enquêteurs techniques, d'agrément des enquêteurs de première information et de nomination des membres des commissions d'enquête. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Cet amendement vise à réécrire l'article L. 711-3 de manière qu'il n'y ait pas de confusion entre les catégories de procédures, qu'il s'agisse des recrutements, des nominations, de l'agrément, du commissionnement ou des désignations.
Par ailleurs, il tend à inscrire dans la loi que les enquêteurs sont commissionnés par le ministre sur proposition du responsable de l'organisme chargé des enquêtes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 711-3 du code de l'aviation civile est ainsi rédigé.

ARTICLE L. 721-1 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE