Séance du 18 février 1999







M. le président. « Art. 1er. - La loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France est modifiée comme suit :
« I. - L'article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout établissement public de recherche peut conclure avec l'Etat des contrats pluriannuels qui définissent, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. L'attribution de moyens par l'Etat, prévue par ces contrats, s'effectue annuellement dans les limites déterminées par les lois de finances. L'exécution de ces contrats fait l'objet d'une évaluation. »
« II. - Le premier alinéa de l'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent être autorisés, dans des conditions fixées par décret, à prendre des participations, à constituer des filiales, à participer à des groupements et à recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers. »
« III. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 19, un alinéa ainsi rédigé :
« En vue de favoriser la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ces établissements peuvent, dans des conditions fixées par décret, fournir temporairement des moyens de fonctionnement à des entreprises, notamment en mettant à leur disposition des locaux et des matériels. Ces prestations de service donnent lieu à la conclusion d'une convention entre l'entreprise bénéficiaire et l'établissement. Cette convention établit notamment les modalités de rémunération de l'établissement et de sa participation aux résultats de l'entreprise. »
« IV. - Sont insérés, après l'article 25, les articles 25-1, 25-2, 25-3 et 25-4 ainsi rédigés :
« Art. 25-1 . - Les fonctionnaires civils des services publics dans lesquels est organisée la recherche publique ainsi qu'il est prévu au deuxième alinéa de l'article 14 de la présente loi, peuvent sur leur demande être autorisés, pour une période de deux ans renouvelable deux fois, à participer personnellement en qualité d'associé par apport en capital, en nature ou en industrie, en qualité de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou en qualité de dirigeant, à une entreprise nouvelle à laquelle ils apportent leur collaboration scientifique ou technique et dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat qui sera conclu entre cette entreprise et une personne publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
« La demande d'autorisation doit être déposée préalablement à l'ouverture de toute négociation relative au contrat mentionné à l'alinéa précédent et, au plus tard, trois mois avant l'immatriculation de l'entreprise au registre du commerce et des sociétés. L'intéressé ne peut représenter l'administration dans une telle négociation.
« L'autorisation est délivrée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis, s'il s'agit d'un établissement public, du conseil d'administration de cet établissement ou de l'instance qu'il désigne à cet effet, et après avis de la commission instituée par l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Elle est refusée :
« - si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ;
« - ou si, par nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions précédemment exercées par l'intéressé, la participation de ce dernier à l'entreprise porte atteinte à la dignité desdites fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause l'indépendance ou la neutralité du service ;
« - ou si la prise d'intérêts dans l'entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels ou moraux tant de la personne publique qui emploie l'intéressé que de la personne publique titulaire de droits sur les travaux, découvertes ou inventions ainsi valorisés, lorsque celle-ci est distincte de la précédente.
« A compter de la date d'effet de l'autorisation, le fonctionnaire est soit mis à la disposition de l'entreprise, soit détaché auprès d'elle. Il peut également être mis à la disposition d'un organisme public ou privé compétent en matière de valorisation de la recherche. Il cesse toute activité au titre du service public dont il relève ; toutefois il peut exercer des activités d'enseignement dans des conditions et des limites fixées par décret.
« A l'expiration de la validité de l'autorisation, le fonctionnaire fait savoir à l'autorité compétente s'il souhaite conserver des intérêts au sein de l'entreprise. Dans l'affirmative, il est placé en position de disponibilité ou radié des cadres, selon son choix, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Dans le cas contraire, la validité de l'autorisation est prorogée d'un délai d'un an pendant lequel le fonctionnaire doit céder ses participations et mettre un terme à sa collaboration avec l'entreprise avant de reprendre ses fonctions au sein du service public dont il relève. Il peut, toutefois, être autorisé à conserver une participation ou à maintenir une collaboration dans les conditions prévues par l'article 25-2 de la présente loi.
« Il est mis fin à l'autorisation ou, le cas échéant, le renouvellement de celle-ci est refusé si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus remplies ou si le fonctionnaire méconnaît l'obligation de cessation d'activité énoncée au quatrième alinéa du présent article. Dans ce cas, l'intéressé ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues par l'article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susmentionnée, après avoir été mis en disponibilité ou radié des cadres, selon son choix. Si le fonctionnaire ne peut conserver d'intérêts dans l'entreprise, il dispose du délai prévu au cinquième alinéa du présent article pour y renoncer.
« Pendant toute la durée de l'autorisation et pendant une période de cinq ans à compter de son expiration, la commission mentionnée au troisième alinéa du présent article est informée de tous les contrats et conventions conclus entre l'entreprise et les personnes publiques mentionnées au même alinéa. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels ou moraux du service public de la recherche, la commission en saisit le ministre dont dépend la personne publique intéressée.
« Art. 25-2 . - Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article 25-1 peuvent être autorisés, pour une période de cinq ans renouvelable, à apporter leur concours scientifique ou technique à une entreprise qui assure, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, la valorisation de travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
« Le fonctionnaire intéressé peut également être autorisé à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise, sous réserve qu'il n'ait pas pris part dans les cinq dernières années, en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, à la négociation de contrats ou conventions conclus entre l'entreprise et la personne publique qui l'emploie ou la personne publique titulaire de droits sur les travaux, découvertes ou inventions ainsi valorisés, lorsque celle-ci est distincte de la précédente. Cette participation ne peut excéder 15 % du capital social de l'entreprise.
« Le fonctionnaire ne peut, au sein de l'entreprise, exercer des fonctions de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ni des fonctions de dirigeant, ni être placé dans une situation hiérarchique au sein de l'entreprise.
« L'autorité dont relève l'intéressé statue sur sa demande d'autorisation dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 25-1.
« A compter de la date d'effet de l'autorisation, le fonctionnaire apporte son concours à l'entreprise selon des modalités définies par une convention conclue entre la personne publique qui l'emploie et l'entreprise. Ces modalités doivent être compatibles avec le plein exercice par le fonctionnaire de son emploi public. La convention peut prévoir que le fonctionnaire reçoit de l'entreprise un complément de rémunération, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
« L'entreprise informe la personne publique dont relève le fonctionnaire de la totalité des revenus perçus par celui-ci à raison de son activité dans l'entreprise et, le cas échéant, de sa participation au capital. Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, le fonctionnaire intéressé déclare en outre à la personne publique dont il relève les cessions de titres auxquelles il procède.
« La participation du fonctionnaire, à quelque titre que ce soit, à la négociation des contrats et conventions entre l'entreprise et les personnes publiques mentionnées au deuxième alinéa du présent article est prohibée.
« Il est mis fin à l'autorisation ou, le cas échéant, le renouvellement de celle-ci est refusé si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus remplies ou si le fonctionnaire méconnaît les obligations fixées aux alinéas précédents. Dans ce cas, le fonctionnaire dispose, le cas échéant, d'un délai d'un an pour céder ses participations. Il ne peut poursuivre une activité au sein de l'entreprise que dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article 25-1.
« Pendant toute la durée de l'autorisation, la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 25-1 est informée de tous les contrats et conventions conclus entre l'entreprise et les personnes publiques visées au deuxième alinéa du présent article. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels ou moraux du service public de la recherche, elle en saisit le ministre dont dépend la personne publique intéressée.
« Art. 25-3 . - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 25-2 et afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique et d'encourager le développement de la recherche dans les entreprises privées, les fonctionnaires appartenant à des corps de personnels de recherche visés par la présente loi et les enseignants-chercheurs peuvent être, à titre personnel, autorisés à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme. Leur participation au capital de l'entreprise est limitée au nombre minimum de parts du capital social exigé par les statuts pour être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, sans pouvoir excéder 5 % du capital social.
« L'autorisation est délivrée ou renouvelée pour la durée du mandat.
« L'autorité dont relève le fonctionnaire intéressé statue sur sa demande d'autorisation dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 25-1.
« Le fonctionnaire ne peut participer à la négociation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et la personne publique qui l'emploie ou la personne auprès de laquelle il effectue ses travaux de recherche. Il ne peut recevoir d'autre rémunération de l'entreprise que des jetons de présence, dans la limite d'un plafond fixé par décret. L'entreprise informe la personne publique dont relève le fonctionnaire des revenus perçus par l'intéressé du fait de sa participation au capital et de ses jetons de présence.
« Il est mis fin à l'autorisation ou, le cas échéant, le renouvellement de celle-ci est refusé si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus remplies ou si le fonctionnaire méconnaît les obligations fixées aux alinéas précédents.
« Pendant toute la durée de l'autorisation, la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 25-1 est informée de tous les contrats et conventions conclus entre l'entreprise et la personne publique qui emploie l'intéressé ou auprès de laquelle il effectue ses travaux de recherche, lorsque ces contrats concernent la structure de recherche ou les fonctions spécifiques de l'intéressé. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels ou moraux du service public de la recherche, la commission en saisit le ministre dont dépend la personne publique intéressée.
« Art. 25-4 . - Les modalités d'application des articles 25-1, 25-2 et 25-3 sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Les conditions dans lesquelles des agents non fonctionnaires peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires, bénéficier des dispositions prévues aux articles 25-1 et 25-2 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 26, M. Renar, Mme Luc, M. Ralite et les membres du groupe communistre républicain et citoyen proposent de supprimer le paragraphe I de cet article.
Par amendement n° 42, le Gouvernement propose :
A. - De compléter le I de l'article 1er par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics de recherche sont autorisés à transiger au sens de l'article 2044 du code civil, dans des conditions fixées par décret. »
B. - En conséquence, dans le premier alinéa du I de cet article, de remplacer les mots : « un alinéa ainsi rédigé » par les mots : « deux alinéas ainsi rédigés ».
La parole est à M. Renar, pour défendre l'amendement n° 26.
M. Ivan Renar. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, peut-on faire abstraction des craintes de la communauté scientifique, qui voit dans la contractualisation des organismes de recherche telle qu'elle semble se mettre en place un recentrage de la politique de recherche publique de notre pays contraire à l'esprit de la loi d'orientation de la recherche telle qu'en décidait le législateur en 1982 ?
Cette question appelle - nous n'en doutons pas - un débat national, attendu, d'ailleurs, par l'ensemble de ceux qui ont la charge de la recherche publique dans notre pays.
Or, la rédaction de l'alinéa I du texte qui nous est proposé n'est pas, à cet égard, sans soulever un certain nombre de craintes.
Certes, que l'Etat s'engage sous la forme de contrats pluriannuels permettrait aux organismes à la fois une souplesse et une pérennité de gestion faisant actuellement cruellement défaut dans les laboratoires des organismes publics de recherche.
Pour autant - nous le savons bien, pour nous y intéresser - le budget de la nation est annuellement soumis aux suffrages du Parlement.
Il y a donc là une forme d'incohérence évidente, mise en avant par ceux à qui incombe la responsabilité de la recherche publique et qui ont à coeur de défendre une relative autonomie des laboratoires, garante, il faut le rappeler, de la qualité de notre recherche fondamentale.
C'est là un débat, certes ancien, qui ne peut être, selon nous, examiné dans le simple cadre d'une disposition d'un article de loi et qui cristallise nombre de mécontentements qui s'expriment ici ou là.
Mais je serai plus explicite en lisant le texte que je propose de supprimer, car, à sa lecture, ma proposition paraît de bon sens : « Tout établissement public de recherche peut conclure avec l'Etat des contrats pluriannuels qui définissent, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. » Puis, tout de suite après, vient une phrase qui est comme une espèce de seau d'eau glacée puisée dans la Seine, certainement à hauteur du quai de Bercy (Sourires.), et qui est ainsi rédigée : « L'attribution de moyens par l'Etat, prévue par ces contrats, s'effectue annuellement dans les limites déterminées par les lois de finances. »
Tout habitué du Parlement, qu'il soit dans les tribunes du public, qu'il appartienne à la presse ou qu'il soit parlementaire, aura compris ce que cela signifie !
C'est pour cette raison de simple bon sens que je propose de supprimer non pas l'ensemble de l'alinéa, mais au moins cette phrase, qui va de soi puisque, chacun le sait, il y a l'annualité du débat budgétaire. Tant que nous ne serons pas arrivés à résoudre cette question, qu'au moins on ne dise pas dans le même paragraphe tout et son contraire !
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 42.
M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. La possibilité de transiger est reconnue aux établissements publics par l'article 2045 du code civil, sous réserve d'une autorisation expresse du « roi ». (Sourires.)

Les établissements publics de recherche, qu'ils soient à caractère industriel et commercial, à caractère administratif, à caractère scientifique et technologique, qui se sont engagés à développer de nombreuses collaborations avec des partenaires français ou étrangers ont jusqu'à présent peu utilisé ce mode de règlement des différends.
Mais la demande de recours à ce mode particulier de règlement des litiges par les établissements pourrait se développer à l'occasion de la création des services d'activités industrielles et commerciales afin d'éviter les contentieux liés à l'exécution des accords et conventions à caractère industriel et commercial.
Il convient de préciser, à l'article 2044 du code civil, relatif à la transaction, que les conditions dans lesquelles les établissements publics de recherche sont autorisés à transiger sont définies par décret.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 26 et 42 ?
M. Pierre Laffitte, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 26.
Lors de l'audition des différents syndicats à laquelle nous avons procédé, certains nous ont effectivement dit leur irritation face aux contrats pluriannuels ; mais d'autres ont considéré que cette procédure n'était pas aussi catastrophique qu'on voulait bien le dire.
Il est certain que s'il s'agissait de l'ensemble des crédits de la recherche, nous pourrions craindre une collision avec le principe de l'annualité budgétaire. Mais je suppose qu'il n'en ira pas ainsi.
Quant à l'amendement du Gouvernement, il introduit une souplesse supplémentaire ; l'avis de la commission est donc favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 26 ?
M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Je vais faire une proposition à M. Renar.
D'abord, les universités ont l'expérience des contrats pluriannuels ; d'ailleurs, leur mise en place leur a conféré une autonomie et une souplesse que personne ne nie. S'ils étaient remis en cause, ce serait la révolution dans les universités !
En revanche, vous avez raison, monsieur Renar, la phrase : « L'attribution de moyens par l'Etat, prévue par ces contrats, s'effectue annuellement dans les limites déterminées par la loi de finances. » est à la fois une tautologie et un oxymore. Je suis prêt à la supprimer.
M. le président. Déposez-vous un amendement, monsieur le ministre ?
M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Oui, je dépose un amendement. Ainsi, monsieur Renar, votre goût pour le bon français sera satisfait.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 49, présenté par le Gouvernement, et tendant à supprimer la deuxième phrase du second alinéa du I de l'article 1er.
Quel est l'avis de la commission sur cet amendement ?
M. Pierre Laffitte, rapporteur. Favorable.
M. le président. Monsieur Renar, l'amendement n° 26 est-il maintenu ?
M. Ivan Renar. Je le retire, au bénéfice de l'amendement n° 49.
M. le président. L'amendement n° 26 est retiré.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 49, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 42, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 43, le Gouvernement propose, après le I de l'article 1er, d'insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Dans le premier alinéa de l'article 18, après les mots : "des adaptations" sont insérés les mots : "et dérogations". »
La parole est à M. le ministre.
M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Cet amendement vise à prévoir des dérogations au régime financier des EPST pour la création des services d'activités industrielles et commerciales, les SAIC.
Par les « adaptations » prévues au premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982, les établissements publics à caractère scientifique et technologique sont soumis aujourd'hui à un contrôle financier allégé par rapport aux règles du droit commun. Un contrôleur financier est nommé auprès des EPST pour exercer ce contrôle a priori.
Afin de faciliter le rapprochement avec les règles de contrôle financier dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et de renforcer en conséquence les allégements des règles du contrôle financier - ce n'est pas un luxe ! - il est proposé par cet amendement d'introduire la notion de « dérogations ».
En effet, pour les EPSCP, le contrôle financier, exercé a posteriori, se limite au contrôle de l'inspection des finances et au contrôle juridictionnel de la Cour des comptes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Laffitte, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement de simplification.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 43, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 1, M. Laffitte, au nom de la commission des affaires culturelles, propose de rédiger ainsi le paragraphe II de l'article 1er :
« II. - L'article 19 est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, les mots "sont autorisés, par arrêté du ministre chargé de la tutelle, en tant que de besoin," sont remplacés par les mots : "peuvent être autorisés".
« 2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Un décret fixe les conditions d'octroi de ces autorisations et, le cas échéant, le délai à l'expiration duquel elles sont réputées accordées". »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 44, présenté par le Gouvernement, et tendant, après le troisième alinéa (1°) du texte présenté par l'amendement n° 1, à insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Le même alinéa est complété par les mots "ainsi qu'à transiger". »
Par amendement n° 27, M. Renar, Mme Luc, M. Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans le second alinéa du paragraphe II de l'article 1er, après les mots : « fixées par décret », d'insérer les mots : « et après avis conforme de leur conseil d'administration ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 1.
M. Pierre Laffitte, rapporteur. Cet amendement prévoit la possibilité d'autorisation tacite. Sa rédaction permet toutefois le maintien d'une procédure d'autorisation expresse pour le recours à l'arbitrage.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre le sous-amendement n° 44.
M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Ce sous-amendement est la conséquence de l'amendement n° 43.
M. le président. La parole est à M. Renar, pour défendre l'amendement n° 27.
M. Ivan Renar. L'amendement que nous proposons prévoit de soumettre l'ensemble des conventions qui pourraient être conclues entre les établissements d'enseignement supérieur ou les organismes de recherche, d'une part, et les entreprises, d'autre part, à l'avis conforme - on pourrait aussi parler d'approbation, ou d'autorisation - des conseils d'administration desdits établissements ou organismes.
Le conseil d'administration des universités et des organismes publics de recherche est l'instrument, même s'il est imparfait - leurs compétences pourraient être élargies - de la démocratie des établissements publics.
L'association de la communauté scientifique et, plus largement, de l'ensemble des personnels scientifiques aux décisions prises en matière d'innovation, à la définition de nouvelles missions, est, pensons-nous, l'une des clefs de la réussite de tels projets.
S'agissant des activités de recherche, la définition de leurs missions et de leurs objectifs ne saurait se concevoir sans l'accord de ceux qui ont, au premier chef, la charge de les mener, à savoir les chercheurs et les personnels associés dans les laboratoires.
Enfin, la complexité et la diversité évidentes de la science rendent aujourd'hui incontournable l'association de tous, et une plus grande implication des conseils d'administration s'avère indispensable.
Nous avons souhaité, par l'amendement n° 27, rappeler cette exigence motrice d'une modernisation - voire d'une redéfinition, si nous la pensons utile - des missions de la recherche publique dans notre pays.
Tel est le sens de cet amendement, que nous vous demandons de bien vouloir adopter.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 44 et l'amendement n° 27 ?
M. Pierre Laffitte, rapporteur. Le sous-amendement n° 44 du Gouvernement étant un sous-amendement de coordination, l'avis de la commission est favorable.
En ce qui concerne l'amendement n° 27, présenté par M. Renar, nous n'y sommes pas favorables pour la raison suivante : autant nous estimons que tous les principes généraux d'organisation, à l'intérieur des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche, doivent être déterminés, après avoir été longuement débattus, par le conseil d'administration, autant nous estimons que l'exécution proprement dite de chacune des opérations qui résultent de cette directive générale doit rester de la responsabilité de l'autorité normale, c'est-à-dire, dans le cadre d'un établissement public à caractère scientifique et technologique, de son président ou de son directeur général.
L'adoption de cet amendement entraînerait des complications et des retards préjudiciables à la mise en oeuvre des opérations désormais autorisées par ce projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 1 et 27 ?
M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Sur l'amendement n° 1, le Gouvernement émet un avis favorable.
S'agissant de l'amendement n° 27 de M. Renar, je voudrais qu'il soit reformulé parce que l'avis conforme est une procédure extrêmement lourde. En pratique, dans les conseils d'administration de ce type d'établissement, non seulement il est déjà très difficile d'obtenir le quorum, mais en outre les fins de séance sont très compliquées.
Je préférerais donc une formule du type « approbation par le conseil d'administration », si vous l'acceptiez. Une telle formule alourdirait moins la procédure que le recours à l'avis conforme, qui est une procédure très lourde, je vous l'assure.
M. Pierre Laffitte, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Laffitte, rapporteur. J'observe que l'amendement n° 27 de M. Renar n'est pas compatible avec l'amendement n° 1 de la commission.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix sous-amendement n° 44, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 1.
M. Ivan Renar. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Renar pour explication de vote.
M. Ivan Renar. Je suis sensible à la proposition que me fait M. le ministre. Je suis autant attaché à l'esprit qu'à la lettre, et cette proposition...
M. le président. Pour l'instant, nous sommes sur l'amendement n° 1, monsieur Renar, pas sur le vôtre !
M. Ivan Renar. Au temps pour moi !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 1, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 27 n'a plus d'objet.
J'en suis navré pour vous, monsieur Renar !
M. Ivan Renar. C'est un désastre, monsieur le président ! (Sourires.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 2, M. Laffitte, au nom de la commission des affaires culturelles, propose de rédiger ainsi le paragraphe III de l'article 1er :
« III. - Il est inséré, après l'article 19, un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. - Dans le cadre des objectifs définis à l'article 14, les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent assurer par convention des prestations de service, gérer des contrats de recherche, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités.
« En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa ; il définit en particulier les prestations de services qui peuvent faire l'objet de ces conventions, les modalités de leur évaluation et celles de la rémunération des établissements.
« Les activités mentionnées au présent article peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales, dont le régime financier et comptable est défini par décret. Pour le fonctionnement de ces services, les établissements peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée. »
Cet amendement est assorti de deux sous-amendements.
Le sous-amendement n° 24, présenté par MM. Lagauche, Sérusclat et les membres du groupe socialiste et apparentés tend, dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 2 pour insérer un article additionnel 19-1 dans la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982, après les mots : « par convention et pour une durée limitée », à insérer les mots : « après avis de l'instance scientifique compétente, ».
Le sous-amendement n° 36, déposé par M. Renar, Mme Luc, M. Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, a pour objet de compléter in fine le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 2 pour l'article 19-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982, par les mots : « après avis conforme de leur conseil d'administration ».
Par amendement n° 28, M. Renar, Mme Luc, M. Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans la première phrase du second alinéa du paragraphe III de l'article 1er, après les mots : « fixées par décret », d'insérer les mots : « et après avis conforme de leur conseil d'administration ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 2.
M. Pierre Laffitte, rapporteur. Cet amendement reprend les dispositions du III de l'article 1er, qui prévoient la création par les établissements publics de recherche d'« incubateurs ».
Quant à la forme, je propose d'insérer ces dispositions dans un article nouveau plutôt que dans l'article relatif aux créations de filiales et prises de participation. Ce sera plus clair.
Sur le fond, je vous propose : premièrement, de préciser dans la loi de 1982, en reprenant les dispositions qui figurent dans la loi sur l'enseignement supérieur, l'ensemble des activités de nature industrielle et commerciale que peuvent exercer les EPST ; deuxièmement, d'étendre aux EPST la possibilité de créer des services pour gérer ces activités, comme le projet de loi le prévoit pour les établissements d'enseignement supérieur, et dans les mêmes conditions ; troisièmement, de préciser l'encadrement par décret des conventions incubateurs ; enfin, et surtout, quatrièmement, de prévoir que les incubateurs pourront accueillir non seulement des entreprises déjà constituées, mais aussi des chercheurs qui ont le projet d'en créer une. C'est, en effet, à ce stade que les incubateurs sont les plus utiles.
M. le président. La parole est à M. Lagauche, pour défendre le sous-amendement n° 24.
M. Serge Lagauche. Notre amendement vise à apporter quelques garanties supplémentaires à la création des incubateurs. Les entreprises qui bénéficieront de ce système pourront prendre possession de façon très large des locaux, matériels et autres moyens des établissements publics.
Nous pensons qu'il serait préférable que l'instance scientifique compétente - le conseil scientifique de l'établissement ou une structure plus déconcentrée pour les établissements comme le CNRS, qui comporte sept unités - puisse se prononcer préalablement sur l'opportunité de l'installation d'incubateurs ; en effet, ces instances, auxquelles participent des représentants élus du personnel, sont les plus à même de donner un avis scientifique éclairé concernant l'un des laboratoires de leur établissement.
Néanmoins, je souhaite, après la discussion que nous avons eue en commission, rectifier ce sous-amendement, puisque M. Laffitte nous a convaincus que cette disposition allait entraîner des délais relativement longs pour des modifications de convention parfois très légères.
C'est pourquoi je souhaite, après les mots : « par convention et pour une durée limitée », insérer les mots : « avec information de l'instance scientifique compétente », afin qu'il y ait une information constante de l'instance scientifique.
M. le président. Je suis donc saisi, par MM. Lagauche, Sérusclat et les membres du groupe socialiste et apparentés, d'un sous-amendement n° 24 rectifié, visant, dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 2 pour insérer un article additionnel 19-1 dans la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982, après les mots : « par convention et pour une durée limitée, », à insérer les mots : « avec information de l'instance scientifique compétente, ».
La parole est à M. Renar, pour défendre le sous-amendement n° 36.
M. Ivan Renar. Il est retiré, ainsi que l'amendement n° 28.
M. le président. Le sous-amendement n° 36 et l'amendement n° 28 sont retirés.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 24 rectifié ?
M. Pierre Laffitte, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 2 et le sous-amendement n° 24 rectifié ?
M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 2 et au sous-amendement n° 24 rectifié.
M. le président. Personne ne demande la parole... ?
Je mets aux voix le sous-amendement n° 24 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 2, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)

ARTICLE 25-1 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1982