Séance du 18 février 1999







M. le président. Par amendement n° 9 rectifié, M. Laffitte, au nom de la commission des affaires culturelles, propose d'insérer, après l'article 3, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 92 B decies du code général des impôts est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du 1, la date : "31 décembre 1999" est remplacée par la date : "31 décembre 2001".
« b) Le 2 est ainsi rédigé : "2. Le report d'imposition est subordonné à la condition qu'à la date de cession les titres visés au 1° soient détenus depuis plus de cinq ans".
« c) Le deuxième alinéa a) du 3 est supprimé.
« d) Dans la première phrase du sixième alinéa e) du 3, le pourcentage : "75 %" est remplacé par le pourcentage : "20 %".
« II. - Les pertes de recettes résultant du I ci-dessus sont compensées par le relèvement à due concurrence des droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Laffitte, rapporteur. Cet amendement modifie sur plusieurs points le régime de report d'imposition des plus-values en cas de remploi dans des PME nouvelles afin d'en élargir le champ d'application.
Sont assouplies les conditions tenant à la nature des titres cédés.
L'amendement précise que sont susceptibles de bénéficier de ce régime l'ensemble des plus-values réalisées à l'occasion de cessions de titres détenus depuis plus de cinq ans de façon à éviter que le report - il s'agit non pas d'une suppression, mais d'un report d'imposition - ne s'adresse à des cessions effectuées à titre spéculatif.
L'amendement supprime la condition subordonnant l'application de ce régime au fait qu'à la date de la cession les titres cédés représentent plus de 10 % des bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés.
Il supprime les conditions tenant à la qualité du cédant : il ne sera plus exigé que le cédant ait été, au cours des cinq dernières années précédant la cession, soit salarié, soit mandataire social de l'entreprise dont les titres sont cédés.
Il supprime les conditions tenant à la société bénéficiaire de l'apport : au moment de l'apport, l'entreprise devra être détenue non plus à 75 %, mais seulement à 20 % par des personnes physiques.
Enfin, l'amendement reconduit le dispositif jusqu'au 31 décembre 2001.
Cet amendement a pour objet de créer les conditions nécessaires pour drainer assez fortement l'épargne vers les PME en création.
Le dispositif actuel de l'article 92 B decies du CGI est exagérément complexe et restrictif : treize conditions pour un simple report d'imposition ! Sa rédaction n'est pas de nature à favoriser l'émergence d'une pratique courante dans les pays anglo-saxons, celle des business angels.
La commission a souhaité concevoir un système plus incitatif - susceptible d'exercer un véritable effet de levier - qui s'adresse non pas aux seuls entrepreneurs ayant réalisé des bénéfices, mais aussi à de petits épargnants désireux d'aider les créateurs d'entreprises innovantes de proximité.
Cette disposition apparaît d'autant plus légitime qu'il s'agit non pas d'une dépense supplémentaire pour l'Etat, mais d'un simple report d'imposition.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. J'ai déjà abordé cette question dans mon intervention générale.
A ce stade, cette proposition ne peut recueillir l'avis favorable du Gouvernement.
Lorsqu'il a institué, dans la loi de finances pour 1998, le système actuel du report d'imposition, le Gouvernement a entendu cibler ce dispositif sur les salariés ou les dirigeants de société.
L'extension proposée par l'amendement change totalement la philosophie de ce système.
Je ne dis pas qu'il faut y être hostile a priori. Je dis qu'il faut y réfléchir sur la base de comparaisons étrangères et d'un bilan du dispositif, qui manque encore aujourd'hui.
Il faut aussi réfléchir sur le système le plus juste et le plus adapté.
Faut-il favoriser l'investissement des particuliers dans les entreprises nouvelles de cette façon ? Existe-t-il d'autres méthodes ? Ne convient-il pas de privilégier l'investissement dans les fonds de placement ? Dès que l'on entre dans les dispositifs fiscaux, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, procéder à une étude approfondie, avec l'expertise correspondante.
Compte tenu de la nécessité d'effectuer une étude d'ensemble, qui est en chantier, et devra de toute façon aboutir avant la fin de l'année, le Gouvernement ne peut, dans l'état actuel des choses, qu'émettre un avis défavorable.
Toutefois, je répète ce que j'aurai sans doute l'occasion de dire sur un certain nombre d'autres points : le Gouvernement n'est pas fermé à toute proposition, mais il voudrait que, sur ce sujet, qui est très important, nous parvenions à des solutions plus consensuelles.
M. Philippe Marini. Nous pouvons vous y aider !
M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. En tout cas, on ne peut pas prendre des dispositions fiscales à la sauvette et en l'absence du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
M. Emmanuel Hamel. Vous êtes le Gouvernement !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.
Par amendement n° 10, M. Laffitte, au nom de la commission des affaires culturelles, propose d'insérer, après l'article 3, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer, avec la garantie de l'Etat, les opérations de réassurance des risques couverts par les contrats d'assurance de protection juridique souscrits par des entreprises immatriculées depuis moins de quinze ans au registre du commerce et concernant les litiges relatifs à la protection des droits définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6 du code de la propriété intellectuelle.
« II. - Il est institué un fonds de compensation des risques de protection juridique des droits attachés aux brevets chargé de contribuer, dans le cadre des conventions qui pourront être conclues à cet effet avec les entreprises d'assurances, à l'indemnisation résultant des garanties prévues par les contrats définis au I.
« Le fonds est en outre chargé de contribuer à favoriser le développement des assurances de protection juridique des droits attachés aux brevets.
« Sa gestion est confiée à la caisse centrale de réassurance.
« Il est alimenté par :
« - une contribution des assurés assise sur les primes ou cotisations correspondant aux garanties d'assurances de dommages non maritimes et de responsabilité souscrites par les entreprises.
« - une contribution des auteurs d'actes de contrefaçon assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge en application de l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle.
« Le taux de chacune de ces contributions est fixé dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Laffitte, rapporteur. Cet amendement concerne l'assurance pour la protection juridique des droits attachés aux brevets et aux licences.
M. le ministre a évoqué l'importance de ce problème. Il a dit que des études étaient en cours en France et en Europe. Je me suis préoccupé de l'état d'avancement de ces études. Il semble qu'elles soient, du moins pour ce qui concerne la France, relativement avancées.
Il est certain qu'il s'agit d'un problème grave, que l'on ne peut pas éviter d'évoquer à l'occasion de la discussion d'une loi qui tend à développer la création d'entreprises innovantes. En effet, ces PME innovantes sont par nature peu armées, notamment en cas de litiges internationaux, car les « prédateurs » et les contrefacteurs peuvent être de grandes entreprises internationales.
Des tentatives avaient été faites pour élaborer un produit d'assurance de protection juridique. Elles n'ont pas abouti en raison notamment d'une certaine inertie du secteur de l'assurance, qui, depuis, s'est rendu compte qu'il fallait passer du risque industriel à l'âge du risque de piratage des actifs incorporels qui devient de plus en plus important dans l'économie contemporaine.
Le dispositif que nous proposons a pour objet d'inciter au développement de ce nouveau marché de l'assurance, qui permettrait, en particulier, aux assureurs français de prendre une position dynamique sur un secteur qui va devenir de plus en plus important dans le futur proche.
Le système proposé comporte deux éléments.
D'abord, il invite la caisse centrale de réassurance à pratiquer, avec la garantie de l'Etat, la réassurance des risques de contrefaçon de brevets et de licences.
Ensuite, il crée un fonds de compensation qui permettra de dégager les moyens de cette réassurance et donc de réduire le risque de faire jouer la garantie de l'Etat.
Les ressources du fonds pourraient être utilisées pour favoriser le recours à l'assurance. Une mission analogue a déjà été assignée à certains fonds de garantie, le fonds des calamités agricoles par exemple.
Il serait souhaitable que l'ANVAR soit associée à de telles messures. C'est notamment la raison pour laquelle il serait indispensable que les décrets d'application prévoient l'association de l'ANVAR à la gestion de ce fonds et, éventuellement l'association de l'Institut national de la propriété industrielle. Je rappelle que l'INPI est assez largement bénéficiaire et qu'il pourrait participer, le cas échéant, à l'alimentation de ce fonds.
L'amendement renvoie à des décrets d'application le soin de fixer le taux des contributions au fonds. Cette disposition permettrait, notamment, de ne mettre en place le fonds et le recouvrement des contributions qu'après la mise au point et le lancement de produits d'assurance de protection juridique adaptés. Autrement dit, ce dispositif pourrait être institué dans six mois ou un an.
L'objectif essentiel du mécanisme est l'incitation au développement d'un marché potentiel et non la mise en place d'un dispositif permanent de soutien. C'est la raison pour laquelle nous ne proposons pas de l'insérer dans le code des assurances.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Cette proposition est intéresssante, mais elle est prématurée et n'est pas tout à fait au point.
Ainsi, il est proposé de renvoyer à un décret le soin de fixer le taux de la contribution alors que c'est du domaine de la loi.
Par ailleurs, cette proposition ne peut pas recueillir l'avis favorable du Gouvernement parce que la caisse centrale de réassurance n'est habilitée pour l'instant à pratiquer avec la garantie de l'Etat que les opérations de réassurance des risques exceptionnels, telles que celles qui sont relatives aux catastrophes naturelles.
La création d'un fonds de compensation alimenté par les primes d'assurance de l'ensemble des entreprises ne peut qu'augmenter leurs charges, notamment celles des plus petites et ce, d'autant plus que la couverture du risque envisagé est très large, ce qui entraînerait des dépenses extrêmement importantes et ne favoriserait pas beaucoup les petites entreprises.
Par conséquent, si le constat sur lequel se fonde cette idée est bon, la solution retenue doit encore être affinée. C'est d'ailleurs l'avis de la Fédération française des sociétés d'assurance, qui considère que, dans son état actuel, le système n'est pas utilisable et qu'il faut l'améliorer. Le Gouvernement est prêt à participer au travail qui pourrait être mené à cette fin.
Je demande donc à M. Laffitte de retirer son amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. Pierre Laffitte, rapporteur. Malgré la suggestion du Gouvernement, je ne retirerai pas cet amendement, dont la commission a assez longuement délibéré. Nous aurons éventuellement le temps, au cours de la navette, de voir comment régler ce problème et, au besoin, de retirer cette proposition au bénéfice d'une autre solution.
Je rappelle tout de même que l'essentiel du dispositif est soumis à un décret d'application. Orchacun sait que les décrets d'application ne sont pas pris immédiatement. Cela nous laisse donc le temps de travailler.
J'ajoute que ce ne serait pas la première fois que le taux des contributions à un fonds de garantie serait fixé par décret.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.
Par amendement n° 12, M. Trégouët, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 3, un article additionnel ainsi rédigé :
« A. - L'article 208-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est ainsi modifié :
« I. - Dans la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : "80 % de" sont supprimés.
« II. - Le cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les options ne peuvent être consenties :
« - dans le délai d'un mois précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ;
« dans un délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d'un événement qui, s'il était rendu public, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, et le mois suivant la date à laquelle cet événement est rendu public. »
« B. - Dans la première phrase du second alinéa de l'article 208-3 de la même loi, les références : "2 et 4" sont remplacées par les références : "2, 3, 5, 6 et 7".
« C. - L'article 208-8 de la même loi est ainsi rédigé :
« L'assemblée générale extraordinaire fixe les conditions dans lesquelles l'assemblée générale ordinaire est informée chaque année des attributions nominatives d'options.
« Cette information nominative doit porter, au minimum, sur les options de souscription ou d'achat d'actions de la société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés consenties au cours de l'exercice écoulé et détenues par :
« - le président du conseil d'administration ou du directoire, les directeurs généraux ou les gérants ;
« - les membres du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance.
« - les dix salariés de la société et des sociétés ou groupements qui lui sont liés, autres que les personnes mentionnées ci-dessus, pour lesquels le nombre d'options consenties au cours de l'exercice écoulé est le plus élevé. »
Cet amendement est affecté d'un sous-amendement n° 48, déposé par M. Laffitte, au nom de la commission des affaires culturelles, et tendant à compléter le texte proposé par cet amendement pour insérer un article additionnel après l'article 3 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« D. - Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 339-5 de la même loi, un alinéa ainsi rédigé :
« L'assemblée générale extraordinaire fixe les conditions dans lesquelles l'assemblée générale ordinaire est informée chaque année des attributions nominatives de ces bons. Cette information porte au moins sur les bons émis au cours de l'exercice écoulé attribués, d'une part, à des dirigeants de la société et, d'autre part, aux dix salariés de la société n'exerçant pas de fonctions de dirigeant et ayant bénéficié des attributions les plus importantes. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 12.
M. René Trégouët, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre, au cours de votre intervention, vous avez dit : « Je plaide pour que l'on n'introduise pas de dispositif relatif aux stock options dans ce projet de loi. »
Je crois important de rappeler pourquoi la commission des finances, pour sa part, juge tout à fait naturel de réintroduire ce dispositif dans ce texte.
Je voudrais tout d'abord rappeler très rapidement - comme je le fais dans mon rapport écrit - que, le 27 mai 1998, lors de la discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, le Gouvernement a demandé le retrait d'un amendement relatif aux stock options au prétexte qu'il comptait réviser en profondeur le régime des plans d'options. Afin que cette réforme ne soit pas abordée de façon partielle, il souhaitait que le rapporteur retire son amendement. La Haute Assemblée, indiquait-il, pourrait examiner ultérieurement un dispositif complet qui lui serait présenté.
Le 7 décembre 1998, il y a quelques semaines, en réponse à M. Philippe Marini, rapporteur général du budget, qui présentait, dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances pour 1999, un amendement tendant à revenir au taux d'imposition de 16 % pour les stock options , M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat au budget, tenait les propos suivants : « Le Gouvernement, comme l'a annoncé M. le Premier ministre le 12 mai dernier, lors des assises de l'innovation, prépare un réaménagement complet du dispositif des bons de souscription de façon à le rendre parfaitement favorable à la création d'entreprises, à la création de richesses et à la création d'emplois. » Là encore, on nous a demandé de retirer l'amendement.
C'est le premier point, monsieur le ministre.
Deuxième point : ce n'est pas nous qui avons écrit dans la presse, à partir du 16 décembre - je dirais même dès le 13 décembre, mais je ne veux pas citer l'article en date du 13 décembre ; sachez simplement qu'il émanait d'un grand support national - : « l'impôt sur les stock options sera diminué d'un tiers dans la loi sur l'innovation ».
Le 7 janvier, toujours dans un grand organe économique, on pouvait lire : « La taxation des plus-values des stock options va baisser de 40 % à 26 %. » Ce n'est pas nous qui avons publié cela !
M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Moi non plus ! Les journalistes ne sont pas le Journal officiel. On n'a pas encore nationalisé Le Monde !
M. Philippe Marini. Les journalistes ne l'ont pas inventé !
M. René Trégouët, rapporteur pour avis. Je continue ma lecture : « L'allégement fiscal sur les stock options ne sera pas rétroactif. »
De ces divers articles, monsieur le ministre, il ressort que le Gouvernement avait la ferme volonté de présenter tout un dispositif dans ce projet de loi sur l'innovation.
Je crois qu'il serait difficilement compréhensible pour les entreprises que rien ne soit fait. Les contacts que nous avons eus ces derniers jours, ces dernières heures dirais-je même, avec les divers représentants de ce secteur innovant montrent qu'il existe une véritable attente au sujet du financement de l'entreprise innovante dans notre pays.
C'est pourquoi je crois nécessaire que notre assemblée continue de manifester - ce qu'elle fait depuis longtemps - sa volonté de favoriser le financement de l'entreprise innovante au travers des stock options et d'autres dispositifs dont nous aurons l'occasion de parler dans quelques instants. La commission des finances a donc décidé de suggérer à notre assemblée d'adopter le système qu'elle propose.
L'amendement n° 12 vise donc, mes chers collègues, à renforcer la transparence du mécanisme des stock options sur trois points.
Tout d'abord, le paragraphe I supprime la possibilité de consentir un rabais sur le prix des options par rapport au cours des actions. Actuellement, ce rabais peut aller jusqu'à 20 % du cours des actions à la date d'attribution des options. Pour les sociétés non cotées, le prix des options est fixé sous le contrôle du commissaire au compte.
J'estime, en effet, que le rabais est contraire à la logique même des stock options, qui doivent être un pari sur la valorisation future de la société et non pas un cadeau sur sa valeur passée.
Le rabais est, de toute façon, déjà soumis à une fiscalité aggravée et à cotisations fiscales lorsqu'il dépasse 5 %.
Le paragraphe II de cet amendement permet à l'assemblée générale extraordinaire, qui autorise la mise en place des plans d'options, de préciser les conditions dans lesquelles les actionnaires seront informés chaque année des attributions nominatives d'options.
Cette information nominative devra porter au minimum sur les options consenties aux mandataires sociaux ainsi qu'aux dix salariés qui en sont les premiers bénéficiaires dans l'entreprise.
Le paragraphe III de cet amendement fixe les périodes sensibles durant lesquelles le conseil d'administration ne peut pas attribuer d'options afin de prévenir les délits d'initiés.
La rédaction actuelle du cinquième alinéa de l'article 208-1 du code des sociétés, qui résulte d'un amendement présenté par notre collègue M. Marini, dans le cadre du texte portant DDOEF de 1996, prévoit déjà de telles fenêtres négatives, mais elle a été estimée trop rigoureuse et est demeurée inappliquée à ce jour, faute du décret prévu.
Il convient de souligner que la nouvelle rédaction proposée a déjà été adoptée par le Sénat, sur l'initiative de la commission des finances, dans le cadre du DDOEF de 1998. Le Gouvernement y avait donné un avis favorable en première lecture, avant de se raviser et d'en demander la suppression à l'Assemblée nationale. Ces dispositions ont de nouveau été votées par le Sénat, toujours sur l'initiative de la commission des finances, dans le cadre du projet de loi de finances pour 1999.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter le sous-amendement n° 48 et donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 12.
M. Pierre Laffitte, rapporteur. Le sous-amendement n° 48 vise tout simplement à énoncer la même obligation de transparence en ce qui concerne les bons de créateur d'entreprise, pour assurer la cohérence au cas où les amendements de la commission des finances viendraient à être adoptés. Il ne serait pas logique que la transparence soit obligatoire uniquement pour les stock options et non pour les bons de créateur d'entreprise.
En ce qui concerne l'amendement n° 12, la commission des affaires culturelles a considéré qu'elle n'avait pas d'avis à donner. Elle s'en remet donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement, comme d'ailleurs sur l'ensemble des amendements portant articles additionnels déposés par la commission des finances et relatifs aux stock options.
La commission a en effet considéré qu'elle n'avait pas une compétence particulière pour juger de ces textes et, dans la logique de sa réflexion sur l'innovation, elle n'a pas jugé indispensable d'introduire des aspects autres que ceux qui concernent uniquement et spécifiquement les sociétés innovantes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 12 et le sous-amendement n° 48 ?
M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. L'intervention de M. le sénateur Laffitte ne fait que conforter ma position.
Vous venez d'apporter la démonstration que, si la commission des affaires culturelles, qui est chargée d'examiner ce texte n'est pas compétente pour examiner les dispositions fiscales, le ministre chargé de défendre ce projet de loi n'est pas davantage compétent pour discuter de ces questions fiscales.
M. Emmanuel Hamel. Mais si, monsieur le ministre !
M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. ... C'est une démonstration impeccable !
M. Emmanuel Hamel. Ne vous sous-estimez pas, monsieur le ministre !
M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Je le répète, ces choses sont trop sérieuses pour être discutées dans un ensemble de dispositions non fiscales.
M. Emmanuel Hamel. Tenez compte de ce qu'a dit M. Trégouët !
M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Je vais répondre également à M. Trégouët ; le dialogue nécessite l'écoute des arguments et des contre-arguments pour, ensuite, se prononcer en toute sagesse.
Voici mon contre-argument : le problème des stock options ne se présente pas dans les termes qui ont été exposés par M. Trégouët, et c'est d'ailleurs l'origine du désaccord.
Si les stock options ne concernaient que l'innovation, il en irait autrement. Il en irait comme pour les BSCPE. Mais les stock options concernent toutes les entreprises, des fabricants de frites aux fabricants de chaussettes,... Tel n'est pas l'objet de ce texte. Nous dévions totalement hors du projet de loi. Or je souhaite que nous en restions à l'innovation.
Si vous voulez connaître mon propre point de vue, je pense que la transparence des stock options est non seulement souhaitable, mais, de surcroît, utile pour protéger les dirigeants d'entreprise que l'état actuel de la législation place dans une situation très délicate.
Cependant, il s'agit d'un autre problème, dont il convient certes de discuter, mais sur un plan général, celui du financement des entreprises. Je n'ai pas l'intention d'avoir ce débat maintenant. J'ai une logique, je ne vais pas l'abandonner.
S'agissant de l'avis du Conseil d'Etat, sachez, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs - je vous le dis franchement - que c'est moi - et pas seulement le Conseil d'Etat - qui ai demandé à M. le Premier ministre de dissocier les deux choses. Pourquoi ? Parce que je craignais que le débat qui nous occupe ne soit pollué par un autre. Or je veux que nous traitions des seules modalités de l'innovation. Aucun autre débat n'a lieu d'être ici et aujourd'hui.
Je vous ai dit, en revanche, que M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie était prêt à avoir avec vous un débat approfondi, un débat général sur le financement des entreprises, notamment sur les stock options. Le fait de l'amorcer dès maintenant dénaturerait la discussion sur l'innovation. Vous prendriez une lourde responsabilité, car on ne parlerait plus que des stock options , et plus de l'innovation.
L'avis du Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° 12 et au sous-amendement n° 48.
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 48.
M. Philippe Marini. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Marini.
M. Philippe Marini. Mon intervention sur ce sous-amendement vaudra pour l'ensemble du dispositif puisque nous avons mis au point un dispositif unique en veillant à la cohérence entre le produit spécifique concernant les bons de créateur d'entreprise et le produit de droit commun, appelé option de souscription, ou achat d'options, en d'autres termes, en anglais, stock options.
Monsieur le ministre, franchement, j'ai du mal à comprendre car, en décembre dernier,...
M. Emmanuel Hamel. Le 7 décembre !
M. Philippe Marini. ... comme le soulignait M. le rapporteur pour avis, alors que je posais au membre du Gouvernement compétent en matière de fiscalité, M. Christian Sautter, le même type de question, je lui ai entendu dire que le ministre chargé de la recherche soumettrait quelques semaines plus tard au Parlement un projet de loi prenant en compte cet aspect.
Aujourd'hui, vous nous faites une réponse inverse !
Nous comprenons que vous puissiez être quelque peu gêné sur ce sujet, qui, comme l'a indiqué M. le rapporteur pour avis, a fait l'objet d'un effet d'annonce. Ce n'est pas nous qui sommes à l'origine de ces annonces !
M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Moi non plus !
M. Philippe Marini. Ce ne sont pas les journalistes qui ont inventé le contenu de leurs articles !
Sur le fond, quel est l'objet de l'amendement n° 12 et du sous-amendement n° 48 ? De quoi s'agit-il ? S'agit-il même de fiscalité ? Non !
Ces amendements ne comportent pas des dispositions fiscales, ils comportent des dispositions juridiques, des dispositions qui relèvent du droit des sociétés commerciales, ni plus ni moins que certains des amendements que nous avons adoptés tout à l'heure concernant les bons de créateur d'entreprise.
En fait, il vous est proposé d'établir ici la transparence de l'information financière, selon des modalités qui devront être précisées par chaque assemblée générale de société.
Peut-être s'agit-il aussi d'instaurer un peu plus de rigueur, notamment en supprimant la décote évoquée au paragraphe I de l'amendement n° 12.
Monsieur le ministre, pouvez-vous vous opposer à la transparence, à la rigueur, même s'il ne s'agit pas exactement du support que vous souhaiteriez pour une disposition qui n'a sans doute pas été arbitrée comme vous l'auriez voulu au sein de votre majorité plurielle ? Pouvez-vous être opposé à l'avancée, nécessaire, qui vous est proposée par le biais de l'amendement n° 12 ?
Telles sont les raisons pour lesquelles je m'interroge sur les propos que vous avez tenus et pour lesquelles je réaffirme mon soutien au sous-amendement n° 48 et à l'amendement n° 12.
M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Monsieur le rapporteur, je ne peux pas vous laisser dire que mon collègue M. Christian Sautter vous a induit en erreur. En effet, les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise correspondent bien à ce système différé. Il vous a annoncé que je viendrai proposer une modification sur ces BSPCE, qui sont spécifiques à l'innovation, et c'est exactement ce que je fais.
Les BSPCE ont fait l'objet de discussions avec M. Dominique Strauss-Kahn. Leur gestion est assurée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et je suis bien venu devant vous défendre une modification et un assouplissement.
Sans vouloir faire de politique politicienne, il me faut bien faire observer que le gouvernement précédent avait supprimé ces dispositions et que c'est nous qui les avons réintroduites. Peut-être la première mesure relative aux bons de souscription de part de créateur d'entreprise est-elle restrictive. Soit. Nous l'élargissons, ce qui prouve le réalisme et l'esprit d'ouverture du Gouvernement. Puisque je vous dis que le ministre responsable viendra en débattre avec vous, croyez-moi.
M. Emmanuel Hamel. Quand ?
M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Je vous l'ai dit : le plus vite possible !
Vous ne m'empêcherez pas de penser que le débat présent est pollué, que vous avez décidé de le polluer et que, comme vous êtes majoritaires, vous allez parvenir à vos fins. Je n'y peux rien. Mais je ne pense pas que ce soit une action efficace.
M. Philippe Marini. Les entreprises apprécieront !
M. Emmanuel Hamel. ... la qualité de l'air !
M. Philippe Adnot. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Adnot.
M. Philippe Adnot. Cette explication vaut également pour l'amendement n° 12.
Monsieur le ministre, je voudrais défendre l'innovation au profit des producteurs de frites ou des fabricants de chaussettes ! (Sourires.) En effet, selon une idée, hélas ! trop communément admise, l'innovation serait un domaine réservé à un certain type d'activité.
M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. C'est vrai !
M. Philippe Adnot. Or il n'en est rien : nous avons besoin de l'innovation dans tous les domaines. Je connais des fabricants de chaussettes qui réalisent 100 millions de chiffre d'affaires par salarié et d'autres qui réalisent 300 000 francs de chiffre d'affaires par salarié. A l'inverse des premiers, ces derniers n'ont pas recours à l'innovation.
Le problème de la France est justement de convaincre que toutes les activités industrielles, même les plus traditionnelles, sont peut-être les plus porteuses d'avenir, sous réserve qu'elles tirent profit de l'innovation. Je voudrais donc soutenir mes collègues qui ont défendu les amendements en cause.
Monsieur le ministre, nous savons bien quel est votre problème et nous ne vous en faisons pas grief. Mais, de grâce, reconnaissez notre liberté d'initiative pour faire en sorte que votre texte soit le plus efficace possible. Les amendements proposés n'ont pas d'autre but. (M. Nogrix applaudit.)
M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Sans vouloir multiplier les échanges de vues, je souhaiterais au moins éclaircir les choses.
Je n'ai pas l'intention de froisser les fabricants de tel ou tel produit. Je conviens que l'innovation peut intervenir partout. Toutefois, ce projet de loi n'a trait non pas à l'innovation en général mais à l'innovation qui résulte de la recherche de pointe dans les nouvelles technologies.
Tel est l'esprit de ce texte. Or vous donnez au terme « innovation » une acception générale.
S'il est évidemment souhaitable que chacun d'entre nous innove autant qu'il le peut dans sa vie, il n'en demeure pas moins que tel n'est pas l'esprit du projet de loi.
Cela ne signifie pas que je fasse de l'innovation le domaine réservé des chercheurs et des laboratoires de recherche fondamentale. Je vous prie de m'excuser si mon expression n'a pas exactement traduit ma pensée.
M. René Trégouët, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. René Trégouët, rapporteur pour avis. Depuis quelques minutes, monsieur le ministre, vous nous laissez entendre que les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, les BSCPE seraient plus spécifiquement réservés aux entreprises innovantes - et c'est bien là l'objet de ce projet de loi - alors que le dispositif des stock options concernerait plus généralement toutes les entreprises.
Or, à la lecture attentive des textes, il apparaît bien que, hormis pour les entreprises financières et d'autres services bien précisés, les BSCPE valent pour tous les types d'entreprise. C'est là le premier point. Il faut donc se garder de différencier les choses. Certains éléments fondamentaux sont identiques, sauf à tenir compte des conditions de création.
Par ailleurs - et c'est le deuxième point -, monsieur le ministre, vous avez dit à deux reprises : « Ce sont les journaux qui l'ont dit, ce n'est pas nous. »
M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Absolument !
M. René Trégouët, rapporteur pour avis. Excusez-moi, monsieur le ministre - vous le savez, le débat politique est parfois très difficile - je viens de me faire apporter votre intervention devant la commission des finances du Sénat le 27 octobre 1998. Je vous donne la lecture exacte des trois lignes qui figurent dans le compte rendu de votre audition : « M. le ministre » - il s'agit de vous - « a ajouté que des dispositions relatives aux stock options seraient introduites au projet de loi consacré à l'innovation. » Cela figure au procès-verbal officiel de la commission des finances !
M. Emmanuel Hamel. Dur rappel !
M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Je n'ai pas corrigé mon intervention !
Dans mon esprit, je vous le précise tout de suite, les BSPCE sont des stock options au sens américain du terme. J'ai donc été cohérent. Cependant, ces bons de souscription sont destinés à des créateurs d'entreprise qui prennent des risques et qui créent de nouvelles activités.
Si vous me le permettez, je vais aller au fond des choses. Dans une très grande entreprise cotée en bourse, dans laquelle il n'y a pas de problèmes, les stock options demandent un contrôle extrêmement étroit, car elles peuvent constituer un moyen d'échapper à la fiscalité.
Cela n'a rien à voir avec des petites entreprises qui démarrent, qui, du fait de leur taille, elles ne peuvent rémunérer leur personnel au même tarif que les grandes entreprises et qui, pour intéresser et fidéliser ce dernier, elles lui donnent donc des bons de souscription qui lui permettront d'être payé dès que l'entreprise fera des bénéfices. C'est un tout autre esprit, et je peux vous assurer que, depuis la création du Gouvernement, M. Dominique Strauss-Kahn et moi-même défendons cette idée des salaires différés pour les entreprises innovantes.
Le problème des stock options dans les grandes entreprises que je qualifierai de « pépères » et dont la cotation en bourse se situe toujours dans les mêmes eaux est, pour moi, extrêmement différent. Ma position personnelle est tout à fait nuancée sur ce sujet. Cette question doit être discutée dans un cadre très général de fiscalité, pour savoir qui en est bénéficiaire. Ainsi, les stock options doivent-ils se limiter à quelques cadres proches de la direction de l'entreprise ou, comme c'est le cas dans les grandes entreprises anglo-saxonnes, doivent-ils profiter à la plupart des cadres ? Des délibérations de conseils d'administration déterminent qui bénéficie de ces stock options .
Pour ma part, je me soucie de récompenser le risque, d'aider l'innovateur, celui qui est vraiment un entrepreneur. En effet, dans ce pays, nous avons besoin d'encourager les entrepreneurs. Je connais vos idées sur l'innovation, monsieur Trégouët, et je les partage très grandement ; mais en mélangeant les deux sujets, vous diluez à mon avis le problème du créateur et de l'innovateur.
M. Franck Sérusclat. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Sérusclat.
M. Franck Sérusclat. J'ose prendre la parole dans un domaine où je suis relativement ignorant. Mais il me semble - et je rejoins tout à fait, à cet égard, le rapporteur, M. Laffitte - que la commission des finances vient - je vous demande d'excuser le mot s'il est trop fort - polluer sournoisement un débat pour lequel nous ne sommes pas prêts.
M. Philippe Marini. Pourquoi « sournoisement » ?
M. Franck Sérusclat. Monsieur le rapporteur, vous avez dit tout à l'heure que vous préfériez ne pas prendre position parce que vous représentiez non pas la commission des finances mais la commission des affaires culturelles. C'est donc à ce propos que je me réfère pour dire que je suis dans la même situation que vous et que je suis parfaitement incapable d'apprécier ce qui est proposé.
En revanche, je subodore une astuce, voire une sournoiserie pour faire passer une disposition de la commission des finances que nous ne pouvons apprécier faute de l'information suffisante et de la capacité pour ce faire.
Il est également tout à fait dommageable de reprocher au ministre d'avoir envisagé, en octobre dernier, le principe des stock options et de s'apercevoir ensuite que ce n'est effectivement pas le lieu d'en débattre, la discussion devant avoir lieu au sein de la commission des finances.
Il y a donc une certaine astuce à vouloir nous faire participer à un débat qui n'est pas le nôtre parce que nous ne faisons pas partie de la commission des finances et que nous n'avons pas la capacité d'apprécier l'intérêt, l'importance ou, au contraire, le danger de voter un tel amendement.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons demandé un scrutin public sur l'amendement n° 12.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 48, repoussé par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 12.
M. Ivan Renar. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Renar.
M. Ivan Renar. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes là en présence d'un noyau dur, très dur, trop dur. (Sourires.)
A la lecture des propositions que nous présente la commission des finances à l'occasion de l'examen de ce texte, nous nous trouvons contraints de nous demander si l'objet profond du texte, qui, en lui-même, appelle déjà la controverse démocratique normale, ne risque pas d'être profondément détourné. C'est une véritable torpille que vient de lancer la commission des finances contre le projet de loi sur l'innovation et la recherche. (Exclamations sur les travées du RPR et de l'Union centriste.)
Quelle place tiendrait en effet, dans un texte de cette nature, des dispositions dont la portée dépasse assez largement le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui ?
Au détour de l'examen de ce projet de loi sur l'innovation et la recherche, la commission des finances nous ressert le plat, passablement réchauffé, des stock options , comme elle peut également nous proposer celui de la prise en compte des pertes sur investissements.
Le débat qui est ainsi ouvert mérite que l'on s'y attarde quelque peu, comme pour rappeler quelques vérités essentielles.
Le système des options d'achat d'actions mis en place voilà déjà quelques années présentait, à l'origine, la spécificité de permettre à ses bénéficiaires, choisis parmi les quelques cadres supérieurs les plus « initiés » à la gestion et à la stratégie d'une entreprise donnée, de disposer d'un intéressant complément de rémunération, qui échappait de surcroît tant aux prélèvements sociaux sur les salaires existants qu'à l'essentiel des prélèvements fiscaux.
Le mode d'imposition des plus-values liées aux actions cédées était en effet choisi par le détenteur de l'option, dès lors que la valeur des titres considérés avait pris un peu d'ampleur, grâce au travail non du salarié concerné, mais plutôt de l'ensemble des salariés de l'entreprise, à qui, en général, on a pu refuser des hausses de rémunération lors de la négociation collective.
Avec l'amendement de la commission des finances, c'est un peu comme si valoriser la recherche consistait en fait à valoriser le capital.
Que l'on ne s'y trompe pas : notre législation fiscale est déjà « farcie » - c'est le moins que l'on puisse dire ! - d'un coûteux appareillage de dispositions incitatrices en matière d'investissement en capital, depuis la réduction d'impôt accordée aux personnes physiques, que le présent texte tend d'ailleurs à élargir, jusqu'à la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les investissements productifs, et j'en passe.
Il convient donc de ne pas accroître exagérément cet appareillage, d'autant que, comme le disait jadis M. Nicolas Sarkozy aux membres de la Haute Assemblée, lorsqu'il était ministre du budget, c'est non pas l'accumulation d'avantages fiscaux qui engendre les décisions de gestion, mais bien plutôt la convergence d'opportunités à produire et à créer.
Nous ne voterons donc pas cet amendement de la commission des finances visant à rétablir dans toute son injustice fiscale et son inefficacité sociale et économique le régime des stock options .
J'ajouterai une dernière chose : l'innovation n'a rien à voir dans cette affaire. Quand vous dites, messieurs de la commission des finances, que vous aimez l'innovation et la recherche, vous me faites penser à ce que disait Jacques Prévert à la femme aimée à qui il venait d'offrir un superbe bouquet de roses rouges : « Tu dis que tu aimes les fleurs, et tu leur coupes la queue. Alors, quand tu dis que tu m'aimes, j'ai un peu peur. » (Rires.)
M. Philippe Marini. C'est du très bon Renar !
M. Jean Arthuis. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Arthuis.
M. Jean Arthuis. Je vais voter cet amendement.
M. Franck Sérusclat. Bien sûr !
M. Jean Arthuis. Certes, je comprends bien votre propos, monsieur le ministre : les amendements que nous soumet la commission des finances vont un peu au-delà de l'objet de votre texte. Mais, comme l'a dit notre collègue Philippe Adnot à l'instant, l'innovation caractérise toute entreprise qui réussit. Quel que soit le domaine d'activité, si ses dirigeants, si l'ensemble des collaborateurs ne parviennent pas à se remettre en cause constamment et à innover pour être plus compétitifs, ils ne tiennent pas sur le marché.
Par cet amendement n° 12, la commission des finances vise à introduire la transparence.
Les stock options sont, je crois, d'excellents instruments de participation et, de ce point de vue, nous transcendons les clivages politiques puisqu'il semble que le Gouvernement, comme la majorité du Sénat, reconnaît qu'il est nécessaire de les utiliser à bon escient.
Les pratiques antérieures ont souvent été marquées par l'opacité et, si l'on veut éviter toute forme de dérive et de perversion dans la mise en oeuvre des stock options, la transparence est indispensable. Or c'est à cette fin que contribue l'amendement n° 12.
Il faut de la transparence ; il faut également ouvrir très largement, le plus largement possible, les stock options à l'ensemble des collaborateurs des entreprises.
C'est, me semble-t-il, une innovation que de favoriser tant de transparence, et c'est la raison pour laquelle je voterai cet amendement.
M. René Trégouët, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. René Trégouët, rapporteur pour avis. Je veux m'adresser plus particulièrement à notre collègue Ivan Renar. En effet, il vient de dire que l'adoption de la proposition de la commission des finances reviendrait à envoyer une torpille dans le projet de loi.
M. Emmanuel Hamel. C'est un tremplin !
M. René Trégouët, rapporteur pour avis. Il faut quand même bien comprendre que nous usons là fort légitimement du droit de notre assemblée à amender les textes que le Gouvernement lui soumet : en faisant ce que nous faisons aujourd'hui, nous agissons donc tout à fait normalement. C'est d'autant plus vrai que le texte de loi comporte déjà un article fiscal, l'article 3, auquel nous avons ajouté d'autres dispositions de nature fiscale.
Par ailleurs, je voudrais dire à M. Renar et aux membres de l'opposition du Sénat que je suis un peu étonné de les voir exercer un tir de barrage sur l'amendement n° 12, dont la finalité est d'augmenter la transparence et donc de rendre en quelque sorte plus difficile l'accès aux stock options, alors qu'ils auraient fort bien pu intervenir sur l'amendement n° 14, qui tend à baisser les droits sur les stock options. Il y a des choses qui sont difficilement compréhensibles. (Protestations sur les travées socialistes.)
M. le président. Mes chers collègues, je vous indique d'ores et déjà que je suis saisi de demandes de scrutin public sur les amendements n°s 12 à 19.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix, « modifié », l'amendement n° 12, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
Je suis saisi de trois demandes de scrutin public émanant respectivement du groupe communiste républicain et citoyen, du groupe socialiste et du RPR.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.) M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 74:

Nombre de votants 319
Nombre de suffrages exprimés 318160
Pour l'adoption 220
Contre 98

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.
Par amendement n° 13, M. Trégouët, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 3, un article additionnel ainsi rédigé :
« A. - Dans le premier alinéa du I de l'article 163 bis C du code général des impôts, les mots : "cinq années" sont remplacés par les mots : "trois années".
« B. - La perte de recettes résultant de A ci-dessus est compensée par le relèvement à due concurrence du droit de consommation prévu aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. René Trégouët, rapporteur pour avis. Cet amendement a pour objet de réduire de cinq à trois ans le délai d'indisponibilité fiscale.
Ce délai entre l'attribution des options et la cession des actions conditionne l'application du régime plus favorable de taxation forfaitaire de la plus-value. S'il n'est pas respecté, le gain est soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu.
La commission des finances estime opportun de rapprocher sur ce point les plans d'options sur actions des bons de créateur d'entreprise, pour lesquels il n'existe aucun délai d'indisponibilité.
Par ailleurs, le raccourcissement du délai fiscal d'indisponibilité atténue la rigueur du rétablissement du délai de portage d'un an, que la commission des finances vous proposera par ailleurs dans un amendement suivant.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Laffitte, rapporteur. Sagesse !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Défavorable !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Puis-je considérer, mes chers collègues, qu'il n'y a pas lieu de procéder au scrutin public demandé, le vote intervenu sur l'amendement précédent valant sans doute pour celui-ci ?
Je mets donc aux voix l'amendement n° 13, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. Ivan Renar. Le groupe communiste républicain et citoyen votera contre l'ensemble du « paquet cadeau » de la commission des finances !

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.
Par amendement n° 14, M. Trégouët, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 3, un article additionnel ainsi rédigé :
« A. - Au début du 6 de l'article 200 A du code général des impôts, sont ajoutés les mots : "Si les actions sont cédées moins d'un an après la date de levée de l'option".
« B. - La perte de recettes résultant du A ci-dessus est compensée par le relèvement à due concurrence des droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. René Trégouët, rapporteur pour avis. Cet amendement a pour objet de réserver le taux d'imposition aggravé de 30 % instauré par la loi de finances de 1996 au cas où les titres sont cédés moins d'un an après la levée de l'option.
A contrario, on revient au taux d'imposition de droit commun des plus-values lorsqu'un délai de portage d'un an est respecté entre la levée de l'option et la cession des titres. Ce taux est de 16 %.
Peut-être, monsieur le ministre, allez-vous me faire observer que la commission des finances avait donné un avis favorable à l'instauration d'un taux de 30 % en 1996. Mais le contexte a changé depuis, avec l'alourdissement en 1997, puis de nouveau en 1998, des contributions sociales sur le revenus du patrimoine à travers la CSG, la CRDS et le prélèvement de 2 %. Au total, ces contributions additionnelles atteignent 10 %.
Ainsi, le taux effectif d'imposition des gains sur options sera de 40 % en 2001, lorsque le taux majoré de 30 % s'appliquera aux options attribées depuis 1996. Ce taux est à peine plus intéressant que le taux marginal de l'impôt sur le revenu !
D'autre part, la commission des finances ne vous propose pas un retour général au taux de 16 %, mais elle le conditionne au respect d'un délai de portage. Je rappelle que ce délai, qui était initialement de cinq ans, a été réduit à un an en 1984, avant d'être totalement supprimé en 1993.
La commission des finances considère que le respect d'une durée minimale de détention des actions acquises grâce à des stock options conditionne l'application de la fiscalité applicable aux plus-values sur titres.
Je souligne que les bénéficiaires d'options resteront libres de s'affranchir du délai de portage. Simplement, ils seront alors soumis à un taux de prélèvement supérieur de quatorze points au taux d'imposition de droit commun. Cet écart de taux peut être considéré comme le prix du risque financier qu'ils refuseraient alors d'assumer.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Laffitte, rapporteur. Sagesse !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Monsieur Trégouët, je vous remercie de vos propos : vous avez fait une éclatante démonstration de la pertinence de ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous n'avez parlé que de chiffres, de fiscalité, de règlements financiers... Or ces sujets relèvent d'une loi de finances, absolument pas d'un débat relatif à l'innovation ! N'est-ce pas là un détournement, au moins dans l'esprit, de la procédure ?
Par ailleurs - je le dis dans un esprit de joute - comment pouvez-vous vous priver, ici au Sénat, du débat - qui pourrait être riche - entre l'actuel ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui a rétabli les stock options , et l'ancien, qui les avait supprimés et qui les défend à nouveau aujourd'hui ?
Nous ne sommes en tout cas pas dans le débat sur l'innovation, sur les entreprises innovantes, sur les biotechnologies, sur les technologies de l'information.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 14.
M. Jean Arthuis. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Arthuis.
M. Robert Bret. La parole est à la défense ! (Sourires.)
M. Jean Arthuis. Monsieur le ministre, je ne veux pas entrer dans une polémique.
M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Ce n'est pas une polémique !
M. Jean Arthuis. En tant que rapporteur général de la commission des finances du Sénat en 1994, j'avais conduit avec Philippe Marini une réflexion sur les stock options . Nous prescrivions alors la transparence, et nous demandions qu'il y ait un délai de portage minimal pour couper court à certaines opérations qui étaient manifestement des abus de droit, notamment de droit fiscal. Nous constations, en effet, un bien mauvais usage des stock options .
Lorsque j'ai été nommé membre du gouvernement, nous avons fixé, pour des opérations de cession immédiate, un taux de 40 %, à une époque ou la CSG n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui.
Je ne peux en tout cas pas vous permettre de dire, monsieur le ministre, que nous avons supprimé les stock options : nous avons simplement, dans certaines circonstances, introduit un barème, qui était, il est vrai, sans doute excessif. Mais puis-je vous rappeler que nous avions à gérer, à l'époque, une situation budgétaire que d'aucuns ont pu juger calamiteuse, et qu'il fallait, pour contribuer à la prospérité de la France et au plein emploi, être éligible à l'euro, c'est-à-dire ramener les déficits publics de 6 % à 3 % ?
A l'automne 1996, certaines initiatives du Sénat ont pu prêter à contestation. Elles tendaient à soumettre à cotisations sociales les plus-values sur stock options . Cette mesure n'était peut-être pas, il est vrai, des plus compréhensibles pour ceux - et ils sont nombreux dans les entreprises innovantes - qui considèrent que les stock options constituent un excellent instrument de mobilisation des ressources humaines et de réussite des entreprises !
Voilà la précision que je voulais apporter, monsieur le ministre.
M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Monsieur Arthuis, je ne voulais pas polémiquer, je voulais simplement vous taquiner un peu.
Il serait intéressant, je le redis, qu'un débat s'instaure, parce que je ne crois pas que ce problème soit facile à traiter. C'est bien pourquoi je considère qu'il est anormal de tenter de le régler par le biais d'un amendement déposé à l'occasion de l'examen d'un texte sur l'innovation !
Je l'ai rappelé tout à l'heure, nous avons en France une tradition qui n'est pas la tradition américaine, notamment en matière de prélèvements sociaux. Par conséquent, on ne peut pas imiter tout ce qui se passe aux Etats-Unis !
Cela étant, je ne veux pas critiquer ceux qui ont eu en charge la gestion des finances de l'Etat, car c'est une tâche très dure. Je souhaite simplement qu'un débat de fond ait lieu, mais avec la personne intéressée, et ce n'est pas moi en l'occurrence.
M. Ivan Renar. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Renar.
M. Ivan Renar. Monsieur le président, j'ai cru comprendre, en observant l'échange de certains signaux optiques, que certains de nos collègues souhaitaient éventuellement voter différemment.
Par conséquent, pour l'amendement n° 14 comme pour le suivant, je maintiens la demande de scrutin public du groupe communiste républicain et citoyen.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
Je suis saisi de trois demandes de scrutin public, émanant respectivement du groupe communiste républicain et citoyen, du groupe socialiste et du RPR.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.) M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 75:

Nombre de votants 312
Nombre de suffrages exprimés 296149
Pour l'adoption 198
Contre 98

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.
Par amendement n° 15, M. Trégouët, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 3, un article additionnel ainsi rédigé :
« A. - Le deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
« B. - La perte de recettes résultant du A ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. René Trégouët, rapporteur pour avis. Cet amendement a pour objet de revenir à la situation antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997, c'est-à-dire à une exonération de cotisations sociales même lorsque le délai d'indisponibilité fiscale n'est pas respecté.
Deux raisons motivent cette exonération.
Tout d'abord, sur le plan des principes, un gain sur stock options est une plus-value et non pas une rémunération. A ce titre, il supporte normalement la CSG et la CRDS ainsi que le prélèvement de 2 % sur les revenus du patrimoine ; mais il n'a pas à supporter de cotisations sociales.
Ensuite, sur le plan pratique, la charge des cotisations sociales au titre des options attribuées est difficile et coûteuse à gérer pour les entreprises concernées. En effet, la société peut se trouver soudainement redevable de la part patronale des cotisations sociales alors que la décision de lever l'option et de céder les titres dépend uniquement du bénéficiaire. Ce risque doit être obligatoirement provisionné, ce qui renchérit considérablement et inutilement le coût des plans d'options.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Laffitte, rapporteur. Sagesse !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
Je suis saisi de trois demandes de scrutin public, émanant respectivement du groupe communiste républicain et citoyen, du groupe socialiste et du RPR.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.) M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 76:

Nombre de votants 319
Nombre de suffrages exprimés 303
Majorité absolue des suffrages 152
Pour l'adoption 204
Contre 99

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.
Par amendement n° 16, M. Trégouët, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 3, un article additionnel ainsi rédigé :
« A. - Au premier alinéa de l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, les mots : "dont le capital est détenu majoritairement par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques" sont remplacés par les mots : "dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies du code général des impôts".
« B. - La perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus est compensée par le relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du CGI. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. René Trégouët, rapporteur pour avis. Cet amendement est le premier d'une série qui tend à améliorer la chaîne de financement des entreprises innovantes, de leur création jusqu'à leur entrée en bourse.
Les deux premiers concernent le stade du développement des entreprises innovantes à fort potentiel de croissance. Ils visent à élargir la cible des entreprises éligibles aux fonds communs de placement dans l'innovation.
Les deux suivants visent à drainer l'épargne vers le maillon faible de la chaîne du financement, c'est-à-dire le stade de l'amorçage. Nous y reviendrons.
Le présent amendement vise à assouplir la règle selon laquelle les sociétés innovantes dans lesquelles les fonds communs de placement dans l'innovation, les FCPI, sont tenus d'investir au moins 60 % de leur actif doivent être majoritairement détenues par des personnes physiques, ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques.
En effet, cette règle s'avère excessivement restrictive. Elle restreint, tout d'abord, le nombre d'entreprises innovantes dans lesquelles un FCPI peut investir au départ. Il est ainsi extrêmement rare qu'une entreprise innovante trouve parmi les personnes physiques qui la composent le financement nécessaire à l'élaboration de nouveaux produits ou à la réalisation de dépenses de recherche. Dans la plupart des sociétés concernées, le premier tour de table réunit majoritairement des investisseurs personnes morales, ne serait-ce que les établissements financiers.
Par ailleurs, à supposer même qu'une entreprise soit éligible au départ, il n'est pas du tout certain qu'elle respecte toujours cette condition. En effet, le succès d'une société innovante conduit nécessairement à une dilution du capital détenu par les personnes physiques fondateurs d'origine, ce qui oblige le FCPI à se dessaisir de sa participation dans la société avant qu'il ait pu recueillir les fruits de son investissement.
On le voit, c'est un double goulet d'étranglement que crée cette règle.
Or, l'intention du législateur, en imposant une telle condition, était non pas de restreindre à l'excès le champ des entreprises éligibles, mais d'empêcher qu'un groupe industriel puisse accéder, pour l'une de ses filiales, à la source de financement que constituent les FCPI.
Le présent amendement retranscrit plus fidèlement ce souci, en prévoyant qu'un FCPI ne peut pas compter, dans ses actifs, une société dont le capital serait détenu en majorité par une personne morale membre d'un groupe.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Laffitte, rapporteur. La commission émet un avis favorable.
La condition introduite par la commission des finances est particulièrement intéressante compte tenu de la limitation qu'elle impose aux filiales des grands groupes s'agissant de l'accès aux fonds communs de placement dans l'innovation.
C'est effectivement conforme à la philosophie générale du texte que de faire en sorte que les fonds communs de placement dans l'innovation soient réservés à des sociétés qui ne sont pas des filiales de grands groupes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Défavorable.
M. le président. Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du RPR.
M. Emmanuel Hamel. Nous la retirons, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.
Par amendement n° 17, M. Tregouët, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 3, un article additionnel ainsi rédigé :
« A. - Avant le dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - ou détenir à hauteur d'au moins 90 % de l'actif des participations dans des sociétés répondant à l'une des conditions mentionnées dans les alinéas précédents. »
« B. - La perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus est compensée par le relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du CGI. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. René Trégouët, rapporteur pour avis. L'objet de cet amendement est de permettre aux FCPI de placer leur investissement non pas au niveau de la société innovante mais au niveau de la société mère holding, dès lors que 90 % au moins de l'actif de cette dernière sont constitués de participations dans les sociétés innovantes.
En effet, il peut être intéressant pour un créateur d'entreprise de détenir son entreprise par l'intermédiaire d'une société holding, ce mode de structuration lui permettant notamment de conserver le contrôle majoritaire de sa société en cas de dilution du capital à la suite de l'arrivée d'investisseurs ayant une plus grande surface financière.
Or, la législation actuelle sur les FCPI les empêche d'investir dans des sociétés holding dont l'actif est constitué de titres de sociétés innovantes.
Cet amendement répond à un besoin qui a été porté à la connaissance de la commission des finances lors des auditions auxquelles elle a procédé.
De surcroît, l'assouplissement qu'il propose a déjà été accordé dans le cadre de la réglementation sur les sociétés de capital-risque.
Enfin, la possibilité ainsi octroyée aux FCPI serait subordonnée à la condition que la société holding ne soit pas une simple société de portefeuille, mais participe activement à la gestion et au contrôle des sociétés non cotées dans lesquelles elle détient des participations.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Laffitte, rapporteur. La commission émet un avis favorable, car l'amendement élargit les conditions d'éligibilité des sociétés au capital des FCPI, en offrant à ces derniers la possibilité d'investir dans ce qui serait finalement une holding dont les actifs seraient constitués à 90 % de participations dans des sociétés répondant aux critères posés par cet article.
C'est parfois le cas de petits entrepreneurs qui ont lancé deux ou trois start up en même temps.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.
Par amendement n° 18, M. Trégouët, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 3, un article additionnel ainsi rédigé :
« A. - Le II de l'article 199 terdecies - 0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II. - Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont retenus dans les limites annuelles de 75 000 francs pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 francs pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. »
« B. - Les pertes de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus sont compensées par le relèvement à due concurrence des droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du CGI. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. René Trégouët, rapporteur pour avis. Nous abordons, avec cet amendement, le problème du financement de l'entreprise en création, c'est-à-dire au stade de l'amorçage. C'est une phase que les « capital-risqueurs », les investisseurs institutionnels et les établissements de crédit hésitent à financer, car ils n'ont souvent aucune garantie. En conséquence, le créateur d'entreprise n'a d'autre recours que de s'adresser à ses proches ou à de riches mécènes.
Pour encourager ces derniers à entrer au capital de sociétés non cotées en création, la loi Madelin les autorise, depuis 1994, à réduire, sous certaines conditions, leurs cotisation d'impôt sur le revenu. Ils ont ainsi droit à une réduction d'impôt de 25 % de leurs souscriptions, dans la limite d'un plafond de versements de 37 500 francs pour les contribuables célibataires et de 75 000 francs pour les contribuables mariés. Les investisseurs peuvent donc réduire leur risque d'un quart, ce qui n'est pas négligeable.
Toutefois, les plafonds de versement sont loin d'être suffisants au regard des besoins des entreprises dites de croissance.
La loi de finances pour 1999 a prorogé le bénéfice de cette réduction d'impôt jusqu'au 31 décembre 2001 et a étendu le champ des entreprises éligibles. Toutefois, elle n'a pas touché aux plafonds de souscription, en dépit d'un amendement adopté par le Sénat tendant à les doubler.
La commission des finances persiste à croire que les plafonds de 37 500 francs et 75 000 francs sont trop timides et insuffisamment incitatifs pour les épargnants susceptibles d'entrer dans le capital de sociétés non cotées. Le présent amendement tend donc à les aligner sur ceux qui donnent droit à la réduction d'impôt pour souscription de parts de FCPI.
Par ailleurs, cet amendement tend à supprimer la limite de souscription dans le temps. En effet, dès lors que l'on estime que la création d'entreprises et la lutte contre le chômage sont une priorité nationale, il faut donner aux dispositions qui les encouragent la pérennité et la visibilité nécessaires.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Laffitte, rapporteur. Bien qu'à titre personnel je sois favorable à cette disposition, puisque j'avais proposé des procédures comparables, le rapporteur que je suis s'en remet à la sagesse du Sénat, car cet amendement ne concerne pas les seules entreprises innovantes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.
Par amendement n° 19 rectifié, M. Trégouët, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 3, un article additionnel ainsi rédigé :
« A. - Après l'article 885 L du code général des impôts, il est inséré un article 885 L bis ainsi rédigé :
« Art. 885 L bis. - A compter de l'impôt dû en 2000, les redevables peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 20 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations en capital de sociétés non cotées répondant aux conditions suivantes :
« - la société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies , ou une activité agricole, ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ;
« - le capital de la société est détenu à 25 % par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendancce au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport de ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de placement dans l'innovation ;
« - la société est innovante au sens de l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances.
« Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater de l'article 83, aux articles 83 bis , 83 ter , 163 quinquies A et 163 septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies , 199 terdecies -0 A et 199 terdecies A n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au premier alinéa.
« Les parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt mentionnée au premier alinéa ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D. Elles ne doivent pas constituer pour le redevable des biens professionnels au sens de l'article 885 O bis.
« Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de cession une reprise de la déduction obtenue, dans la limite du prix de cession. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports en numéraire aux souscripteurs. »
« B. - Les pertes de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus sont compensées par le relèvement à due concurrence du droit de consommation prévu aux articles 575 et 575 A du CGI. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. René Trégouët, rapporteur pour avis. Les chefs d'entreprise qui réussissent disposent d'une volonté d'épargne et de capacités d'investissement importantes. Ils constituent les apporteurs de capitaux idéaux pour l'entreprise au premier stade de sa création, le stade de l'amorçage. En effet, les organismes de capital-risque n'interviennent que lorsque l'entreprise montre déjà une assise financière et des résultats encourageants.
Les business angels, ou investisseurs providentiels, sont ainsi nombreux aux Etats-Unis, où ils entrent à titre privé au capital de jeunes sociétés et les accompagnent de leurs conseils.
Or, en raison d'une fiscalité du patrimoine prohibitive - droits d'enregistrement en cas de transmission d'entreprises, impôt de solidarité sur la fortune - nombreux sont les chefs d'entreprise français ayant réussi qui préfèrent s'expatrier dans des pays à l'environnement fiscal plus clément.
Plutôt que de laisser perdurer un mouvement qui devient préoccupant, la commission des finances estime qu'il convient d'atténuer le prélèvement fiscal des dirigeants d'entreprise qui réinvestissent en France le produit de leur réussite entrepreneuriale dans de jeunes entreprises innovantes en création.
Le présent article additionnel vise ainsi à permettre aux redevables de l'ISF de réduire leur cotisation à proportion de 20 % de leurs investissements dans des sociétés innovantes. Cette mesure ne serait évidemment pas cumulable avec d'autres dispositifs fiscaux incitatifs, telle la loi Madelin.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Laffitte, rapporteur. La commission émet un avis favorable.
Cet amendement propose un système de promotion des business angels qui s'adapte spécifiquement aux entreprises ayant un caractère innovant, au sens de l'article 22-1 de la loi du 23 décembre 1998. Par conséquent, il est complémentaire de l'amendement que la commission des affaires culturelles avait elle-même proposé afin de promouvoir les business angels.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du RPR.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.) M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 77:

Nombre de votants 317
Nombre de suffrages exprimés 317
Majorité absolue des suffrages 159
Pour l'adoption 219
Contre 98

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.
Je suis saisi de trois amendements présentés par MM. Grignon, Arnaud, Badré, Deneux et Richert.
L'amendement n° 20 tend à insérer, après l'article 3, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après l'article 239 bis AA, il est inséré dans le code général des impôts un article ainsi rédigé :
« Art. 239 bis AB. - Les sociétés à responsabilité limitée, exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, détenues directement, pour 75 % au moins, par des personnes physiques, peuvent, dans les cinq premières années de leur création, opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés et cesse de produire ses effets, dès lors qu'une des conditions prévues par le présent article vient à faire défaut. »
« II. - Le 3° de l'article 8 du code général des impôts est complétée in fine par les mots suivants : "ainsi que dans celles prévues à l'article 239 bis AB". »
« III. - Le 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés mentionnées à l'article 239 bis AB, les dispositions du I sont applicables à condition que les associés conservent leurs parts sociales pour une durée minimale de cinq ans. »
« IV. - Les pertes de recettes, pour l'Etat, résultant des I, II et III ci-dessus, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° 21 a pour objet d'insérer, après l'article 3, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après l'article 239 bis AA, il est inséré dans le code général des impôts un article ainsi rédigé :
« Art. 239 bis AC. - Les sociétés à responsabilité limitée, innovantes au sens de l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, et détenues directement, pour 75 % au moins, par des personnes physiques, peuvent, dans les cinq premières années de leur création, opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés et cesse de produire ses effets, dès lors qu'une des conditions prévues par le présent article vient à faire défaut. »
« II. - Le 3° de l'article 8 du code général des impôts est complété in fine par les mots suivants : "ainsi que dans celles prévues à l'article 239 bis AC". »
« III. - Le 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés mentionnées à l'article 239 bis AC, les dispositions du I sont applicables à condition que les associés conservent leurs parts sociales pour une durée minimale de cinq ans. »
« IV. - Les pertes de recettes, pour l'Etat, résultant des I, II et III ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° 22 vise à insérer, après l'article 3, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après le premier alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires a diminué par rapport à la moyenne des deux exercices précédents, l'accroissement n'est pas calculé en valeur absolue mais en valeur relative par rapport au chiffre d'affaires. »
« II. - Les pertes de recettes résultant, pour l'Etat, de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Ces amendements sont-il soutenus ?...
Par amendement n° 41, M. Oudin et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent d'insérer, après l'article 3, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le 3° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, le chiffre : "six" est remplacé par le chiffre : "trois". »
La parole est à M. Trégouët.
M. René Trégouët. Nous avons tenu à déposer cet amendement car il existe un dispositif particulièrement efficace, d'ailleurs évoqué tout à l'heure par M. le ministre ainsi que par plusieurs intervenants : le crédit d'impôt recherche. Or nous constatons, malheureusement, que nombre de responsables de petites et moyennes entreprises utilisent de moins en moins ce dispositif, qui a acquis une renommée regrettable : presque systématiquement, en effet, le recours au crédit d'impôt recherche déclenche un contrôle fiscal dans l'entreprise. C'est intolérable, et nous tenions à attirer de façon solennelle l'attention du Gouvernement sur ce point.
Certes, la procédure de « rescrit » actuellement en vigueur permet au chef d'entreprise de soumettre à l'administration fiscale son projet de crédit d'impôt, et celle-ci dispose d'un délai en théorique de six mois, en théorie, pour donner sa réponse. Malheureusement, il est un fait que ce délai est trop long s'agissant d'entreprises innovantes.
Par ailleurs, l'administration emploie des méthodes qui sont peu acceptables : elle répond qu'elle ne peut pas, dans le délai de six mois, donner l'assurance à l'entreprise que son crédit d'impôt est tout à fait justifié.
Au travers de cet amendement, j'attire solennellement l'attention de l'administration des finances sur le crédit d'impôt recherche. Il ne faudrait pas que son utilisation déclenche systématiquement, dans les petites et moyennes entreprises, un contrôle fiscal, car cela est contre-productif. Au moins, que le rescrit fonctionne ! Tel est le sens de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Laffitte, rapporteur. L'avis de la commission est favorable. Effectivement, un délai de trois mois est préférable, compte tenu des nécessités de rapidité propres à l'innovation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 41, accepté par la commission et repoussé par le Gouverment.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.

Articles 4 et 5