Séance du 2 mars 1999







M. le président. « Art. 17. _ L'article 101 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 101 . _ Les infractions de la compétence du tribunal aux armées sont, sauf prescriptions particulières de la présente section, instruites selon les dispositions applicables devant les juridictions mentionnées à l'article 697 du code de procédure pénale. »
Par amendement n° 16, M. Garrec, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit le texte présenté par cet article pour l'article 101 du code de justice militaire :
« Art. 101. - Les infractions de la compétence du tribunal aux armées sont instruites selon les dispositions du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 du même code et de celles édictées par la présente section. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. René Garrec, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel, qui a le même objet que le précédent.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard, ministre de la défense. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 17, ainsi modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Article 18