Séance du 2 mars 1999







M. le président. « Art. 19. _ L'article 112 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 112 . _ Si la personne mise en examen recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures, soit avec son accord, devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat, soit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation ou devant le procureur de la République près le tribunal aux armées de Paris si celui-ci est plus proche ; le procureur de la République ou le procureur de la République près le tribunal aux armées de Paris procèdent comme il est dit aux deuxième et troisième alinéas de l'article 133 du code de procédure pénale.
« Toute personne mise en examen arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat est conduite devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation, ou devant le procureur de la République près le tribunal aux armées de Paris si celui-ci est plus proche ; ces magistrats procèdent comme il est dit aux deuxième et troisième alinéas de l'article 133 du code de procédure pénale. »
Sur cet article, je suis saisi par M. Garrec, au nom de la commission des lois, de trois amendements.
L'amendement n° 17 vise, dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 112 du code de justice militaire, à supprimer les mots : « ou devant le procureur de la République près le tribunal aux armées si celui-ci est plus proche ».
L'amendement n° 18 tend, dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 112 du code de justice militaire, à remplacer les mots : « ou le procureur de la République près le tribunal aux armées de Paris procèdent » par le mot : « procède ».
L'amendement n° 19 a pour objet, dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 112 du code de justice militaire, de remplacer les mots : « , ou devant le procureur de la République près le tribunal aux armées de Paris si celui-ci est plus proche ; ces magistrats procèdent » par les mots : « ; ce magistrat procède ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces trois amendements.
M. René Garrec, rapporteur. Le tribunal aux armées de Paris sera désormais la seule juridiction compétente pour les infractions commises par les militaires hors du territoire en temps de paix.
Si une personne recherchée est trouvée à plus de 200 kilomètres du tribunal aux armées de Paris, il n'existe aucune possibilité que le procureur de la République du tribunal aux armées soit plus proche que celui du lieu de l'arrestation !
Il convient donc de supprimer les dispositions qu'implique la conduite de la personne devant le tribunal aux armées « lorsqu'il est le plus proche ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard, ministre de la défense. Les trois amendements proposés simplifient les conditions d'intervention du procureur.
Le Gouvernement les accepte.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 19, modifié.

(L'article 19 est adopté.)

Articles 20 à 23