Séance du 2 mars 1999







M. le président. « Art. 20. _ Les articles 113 à 130 du même code sont abrogés. » - (Adopté.)
« Art. 21. _ L'article 131 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 131 . _ Les règles relatives à la détention provisoire sont, sous réserve des dispositions particulières des articles 135 et 137 du présent code, celles prévues par le code de procédure pénale. » - (Adopté.)
« Art. 22. _ Les articles 132 à 134 du même code sont abrogés. » - (Adopté.)
« Art. 23. _ A l'article 135 du même code, les mots : "d'un ordre d'incarcération, d'un mandat de justice ou d'un jugement, l'inculpé" sont remplacés par les mots : "d'une ordonnance prescrivant la détention provisoire, d'un mandat de justice ou d'un jugement, la personne mise en examen". » - (Adopté.)

Article 24