Séance du 2 mars 1999







M. le président. « Art. 27. _ Les articles 202 à 204 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. 202 . _ En temps de paix et hors du territoire de la République, les infractions mentionnées à l'article 59 sont jugées par le tribunal aux armées selon les règles de procédure suivies devant les juridictions mentionnées à l'article 697 du code de procédure pénale ou, s'agissant des contraventions, selon les règles de procédure suivies devant les tribunaux de police.
« Art. 203 . _ Les jugements rendus par le tribunal aux armées en matière délictuelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel dans les mêmes conditions que les décisions rendues par les juridictions mentionnées à l'article 697 du code de procédure pénale.
« Les jugements rendus en matière contraventionnelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel, dans les mêmes conditions que les jugements rendus par le tribunal de police.
« Art. 204 . _ Lorsque, postérieurement à une condamnation non définitive prononcée par défaut contre un insoumis ou un déserteur, le ministère public près la juridiction qui a statué ou, en cas de suppression de cette juridiction, le ministère public près la juridiction compétente en application des articles 5, 27 ou 51 acquiert la preuve que le condamné défaillant ne se trouvait pas en état d'insoumission ou de désertion, il saisit le tribunal aux fins d'annulation du jugement rendu par défaut. Le tribunal statue sur requête du ministère public. »

ARTICLE 202 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE