Séance du 2 mars 1999







M. le président. Par amendement n° 22, M. Garrec, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit le texte présenté par cet article pour l'article 202 du code de justice militaire :
« Art. 202. - En temps de paix et hors du territoire de la République, les infractions mentionnées à l'article 59 sont jugées par le tribunal aux armées selon les règles de procédure prévues par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 du même code et de celles édictées par le présent chapitre. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. René Garrec, rapporteur. Cet amendement rédactionnel vise à préciser que le droit commun est applicable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard, ministre de la défense. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence le texte proposé pour l'article 202 du code de justice militaire est ainsi rédigé.

ARTICLE 203 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE