Séance du 10 mars 1999







M. le président. « Art. 4. - Toute personne a le droit de connaître, dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables dans les cas où des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes rendent nécessaire le respect de l'anonymat.
« Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
Par amendement n° 5, M. Amoudry, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Dans ses relations avec une personne morale chargée d'une mission de service public, toute personne a le droit de connaître l'identité, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. L'article 4 énonce le principe de la levée de l'anonymat des agents des autorités administratives dans leurs relations avec les administrés. La commission propose d'étendre l'application de ce principe à tout organisme chargé d'une mission de service public, au lieu d'en réserver l'application aux seuls organismes chargés d'un service public à caractère administratif, en renvoyant ses modalités de mise en oeuvre à un décret en Conseil d'Etat.
Cet amendement prévoit, en outre, de transférer les dispositions figurant au troisième alinéa de cet article, qui concernent les décisions des autorités administratives, en tête du chapitre II du titre II du projet de loi, relatif au régime de ces décisions.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Le Gouvernement émet un avis défavorable. En effet, cet amendement crée un champ d'application spécifique à l'article 4, ce qui nuit à la cohérence d'ensemble du projet de loi en ce qui concerne les obligations imparties à l'administration.
Les services publics industriels et commerciaux fonctionnent dans des conditions très proches des relations commerciales, ce qui donne à leurs échanges avec les citoyens concernés un tout autre caractère que celui qui existe lorsqu'il s'agit de services publics administratifs.
Cet article traite globalement de la levée de l'anonymat dans l'administration. Il n'est donc pas opportun de renvoyer à un autre article du projet de loi les dispositions relatives à la levée de cet anonymat en ce qui concerne les signataires des décisions.
Enfin, le renvoi à un décret d'application ne présente pas d'utilité, car l'essentiel figure dans la version proposée par le Gouvernement.
Dès lors que le principe de la levée de l'anonymat est posé, il n'est pas souhaitable d'encadrer trop étroitement les modalités concrètes de sa mise en oeuvre, compte tenu de la grande diversité - évidente - des situations envisageables. Il appartient à chaque autorité administrative de prendre les mesures adéquates pour assurer, en fonction des caractéristiques du service qu'elle rend, la transparence recherchée.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 5.
M. Robert Bret. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret. La rédaction qui est proposée par M. le rapporteur reprend l'esprit des deux premiers alinéas de l'article 4, sauf qu'il n'est plus expressément indiqué que ces éléments figurent sur les correspondances adressées aux usagers. Cela sous-entend que les administrés devront effectuer une demande pour connaître l'agent chargé d'instruire leur dossier, au lieu d'en être informés systématiquement.
Par ailleurs, la notion de personne morale chargée d'une mission de service public est plus large que la notion d'autorités administratives telles qu'elles sont définies dans l'article 1er du projet de loi.
Nous sommes donc contre cet amendement.
M. Jacques Mahéas. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Mahéas.
M. Jacques Mahéas. Le groupe socialiste se prononcera contre cet amendement, ne serait-ce que par cohérence, puisque l'amendement n° 5 vise à tirer les conséquences de la nouvelle architecture voulue par la commission des lois.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Je tiens à préciser que l'inscription sur les correspondances relève des modalités, et donc du domaine réglementaire. Voilà pourquoi l'amendement n° 5 fait référence à un décret en Conseil d'Etat.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 4 est ainsi rédigé.

Article 5