Séance du 10 mars 1999







M. le président. « Art. 9. - La loi du 3 janvier 1979 sur les archives est ainsi modifiée :
« 1° Dans la première phrase de l'article 4, après les mots : "visés à l'article 3" sont insérés les mots : "et autres que ceux visés à l'article 4-1".
« 2° Il est inséré, après l'article 4, un nouvel article 4-1, ainsi rédigé :
« Art. 4-1 . - Lorsque les documents visés à l'article 3 comportent des informations nominatives collectées dans le cadre de traitements automatisés régis par la loi du 6 janvier 1978, ces informations font l'objet, à l'expiration de la durée prévue à l'article 28 de ladite loi, d'un tri pour déterminer les informations destinées à être conservées et celles, dépourvues d'intérêt scientifique, statistique ou historique, destinées à être détruites.
« Les catégories d'informations destinées à la destruction ainsi que les conditions de leur destruction sont fixées par accord entre l'autorité qui les a produites ou reçues et l'administration des archives. »
La parole est à M. Fréville.
M. Yves Fréville. Il s'agit là d'une disposition qui, en ce qui concerne les documents administratifs, permettra la transposition de la directive européenne. A ce sujet, je m'étonne d'ailleurs que nous ayons à voter aujourd'hui sur ces dispositions alors que nous aurons à reprendre, bientôt, la totalité du texte.
Ce sur quoi je veux insister, c'est le tri qui sera fait des documents administratifs lorsqu'ils seront archivés, dirai-je pour simplifier. On distingue en effet la finalité administrative - le droit à l'oubli, en quelque sorte - et l'autre finalité, à savoir la recherche historique, scientifique ou statistique.
Le soin de faire ce tri est confié à une commission des archives. A cet égard, il ne faudrait surtout pas - vous me permettrez d'adresser cette recommandation au pouvoir réglementaire - que la direction des archives raisonne uniquement dans une optique historique. Nous avons en effet besoin, dans le domaine scientifique, notamment en matière de santé, d'utiliser ces documents pour des raisons qui n'ont rien d'historique.
Il convient que la commission qui sera chargée de faire le tri ne perde pas de vue cet aspect scientifique.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté.)

Chapitre III

Dispositions relatives à la transparence financière

Article 10