Séance du 10 mars 1999







M. le président. « Art. 22. - Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
« 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ;
« 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ;
« 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat. - (Adopté.) »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU MÉDIATEUR
DE LA RÉPUBLIQUE

Article 23