Séance du 18 mai 1999







M. le président. Par amendement n° 15, M. Souplet, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 24, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 154 bis -0A du code général des impôts est ainsi modifié :
« A. - Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles au titre des contrats d'assurance de groupe prévus au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines sont déductibles du revenu professionnel imposable dans la limite de 7 % de trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la prime ou cotisation est payée. »
« B. - Au début de la troisième phrase du premier alinéa, le mot : "Elle" est remplacé par les mots : "Cette déduction".
« C. - Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Si le chef d'exploitation a souscrit un contrat pour son conjoint ou les membres de sa famille participant à l'exploitation et affiliés au régime de base d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles, les cotisations versées au titre de ce contrat sont déductibles de son revenu professionnel imposable dans une limite fixée, pour chacune de ces personnes, à un tiers du plafond de déduction mentionné au premier alinéa. »
« II. - Les dispositions du I sont applicables aux cotisations payées à compter du 1er janvier 1999.
« III. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par un relèvement à due concurrence de la taxe sur les tabacs affectée au budget annexe des prestations sociales agricoles. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet, rapporteur. Les dispositions fiscales de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines sont codifiées à l'article 154 bis -0A du code général des impôts.
Cette disposition met en place un nouveau régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des exploitants agricoles dont les cotisations sont déductibles fiscalement dans la double limite de 7 % des revenus professionnels qui servent d'assiette aux cotisations dues pour le même exercice au régime social des membres non salariés des professions agricoles et de 7 % d'une somme égale à trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la prime est appelée.
Ce régime s'est révélé d'une application fastidieuse, voire impossible, lorsque l'exploitant cotise sur une base annuelle de revenus professionnels, compte tenu du calcul itératif qu'emportent les principes retenus. Il est donc proposé de simplifier ce dispositif en supprimant le plafond de déduction fixé à 7 % des revenus professionnels.
Par ailleurs, il convient d'adapter le texte par rapport aux dispositions des articles L. 140-1 à L. 140-5 du code des assurances, qui n'obligent pas le souscripteur à verser la prime à sa date d'échéance. La déductibilité fiscale ne peut donc être fondée que sur le versement effectif de la cotisation.
Enfin, il est proposé une modification rédactionnelle du deuxième alinéa de l'article 154 bis -0A du code général des impôts, afin de rendre plus lisibles les limites de déduction applicables en cas de souscription d'un contrat d'assurance de groupe par le chef d'exploitation pour son conjoint ou les membres de sa famille participant à l'exploitation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je crois me souvenir que, lors de la première lecture, M. Deneux avait déposé un amendement du même type et que, sur la demande du Gouvernement, il l'avait sagement retiré.
En effet, je ne suis pas hostile à la mesure de simplification proposée, mais, pour ce qui concerne les retraites, les cotisations d'assurance vieillesse, les régimes complémentaires, etc., nous avons décidé d'attendre le dépôt d'un rapport qui sera remis par le Gouvernement au mois de septembre.
C'est dans ce cadre que nous voulons prendre les décisions, et il ne faut pas anticiper dans la loi d'orientation agricole.
Je demande donc à M. le rapporteur de bien vouloir retirer cet amendement. S'il ne le faisait pas, je me verrais dans l'obligation de m'y opposer.
M. le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de retirer l'amendement n° 15 ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Non, monsieur le président, je le maintiens.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24.

Article 24 bis