Séance du 1er juin 1999






CONVENTION D'ENTRAIDE JUDICIAIRE
AVEC LA THAÏLANDE

Adoption d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 278, 1998-1999) autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande. [Rapport n° 370 (1998-1999).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Charles Josselin, ministre délégué à la coopération et à la francophonie. Monsieur le président, mesdames, messiers les sénateurs, la convention d'entraide judiciaire en matière pénale signée le 11 septembre 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande est inspirée en grande partie de la convention franco-mexicaine du 27 janvier 1994, elle-même largement calquée sur la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959.
Les parties s'accordent l'entraide la plus large possible pour la réalisation d'enquêtes et la poursuite d'infractions dont la sanction relève, au moment où la demande est formulée, de la compétence de leurs autorités judiciaires. Concession au système juridique de common law, une énumération non exhaustive des buts de l'entraide est fournie, et celle-ci peut être accordée alors même que les faits ne sont pas considérés comme constitutifs d'une infraction au regard de la législation de la partie requise.
Les conditions dans lesquelles s'exerce l'entraide judiciaire en matière pénale sont les suivantes.
Les demandes sont transmises entre autorités centrales désignées dans la convention, qui les adressent à leurs autorités compétentes.
Le refus d'entraide qui doit être notifié à la partie requérante pour consultations éventuelles ne peut, à l'instar de la convention européenne, être fondé que sur des considérations politiques, de souveraineté, de sécurité, d'ordre public ou encore d'autres intérêts essentiels de la partie requise. L'exécution de la demande peut être différée lorsqu'elle interfère avec une procédure pénale en cours dans cette partie.
Comme dans les conventions du même type, les demandes doivent comporter un certain nombre de renseignements, pour les uns obligatoires, et, pour les autres, utiles à l'exécution de l'entraide. Celle-ci est effectuée dans les conditions prévues par la législation de la partie requise ou compatibles avec cette législation si une forme particulière d'exécution est demandée.
Les règles de confidentialité et de spécialité des demandes, des informations et des pièces à conviction fournies à l'occasion de l'entraide sont conformes à celles de la convention européenne et des conventions bilatérales signées par la France.
En revanche, contrairement à d'autres accords, les personnes appelées à témoigner, à déposer ou à produire des documents peuvent y être contraintes selon la législation de la partie requise. Une citation à comparaître doit être transmise à la partie requise avant les cinquante jours qui précèdent la date fixée pour la comparution. Toute personne qui ne se conforme pas à un acte de procédure qui lui est remis par la partie requise bénéficie d'une immunité au regard de la législation de la partie requérante.
Les conditions de transfèrement d'une personne détenue sur le territoire de la partie requise sont identiques à celles que prévoit la convention européenne.
L'immunité accordée aux témoins ou experts qui comparaissent devant les autorités compétentes de la partie requérante est modulée en ce qui concerne les personnes poursuivies. Lorsqu'elles comparaissent, leur immunité est fixée par la seule loi de la partie requérante, laquelle pourrait permettre des poursuites pour d'autres faits non visés dans la demande. Aussi, la partie requise dispose-t-elle de la faculté de refuser la remise de la citation.
Les demandes tendant à la recherche et à la saisie des instruments et produits des infractions sont exécutées conformément à la législation de la partie requise.
Chacune des parties peut accorder la même assistance que celle qui est prévue par la convention, conformément aux dispositions d'autres accords internationaux ou de ses lois nationales.
La dénonciation officielle des faits quand l'une des parties, compétente, souhaite que la poursuite soit effectuée par l'autre partie, également compétente, est possible.
Enfin, toute difficulté d'interprétation ou d'application sera réglée par la voie de la consultation diplomatique.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande qui fait l'objet du projet de loi soumis aujourd'hui à votre approbation.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Xavier Pintat, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et la Thaïlande est en grande partie similaire à la convention franco-colombienne que nous venons d'examiner, puisqu'il s'agit toujours d'un dispositif prenant pour base celui de la convention européenne d'entraide judiciaire de 1959.
En Asie, la France est déjà liée par ce type de convention avec la Corée et Hong Kong, et des négociations sont en cours avec Singapour.
Au-delà de l'intérêt technique de ce texte pour une meilleure coopération judiciaire, il apparaît tout à fait opportun que la France renforce ses relations avec l'un des principaux pays du sud-est asiatique peuplé de près de soixante millions d'habitants.
La Thaïlande est un acteur majeur sur la scène régionale, voisin de la Birmanie et du Cambodge, deux pays dont elle suit l'évolution avec beaucoup d'attention.
Au sein de l'Association des nations du sud-est asiatique, la Thaïlande ambitionne l'instauration dans la région d'une zone de stabilité et de développement économique. Malgré une sévère crise qui a révélé, comme ailleurs en Asie, la fragilité d'un développement fondé sur un fort endettement externe et qui est loin d'être surmontée, elle conserve à moyen terme un fort potentiel d'expansion.
Longtemps marquées par une certaine distance, les relations franco-thaïlandaises se sont resserrées et témoignent aujourd'hui de réelles convergences de vues. Les contacts bilatéraux se sont multipliés au cours des derniers mois.
Notre coopération comporte quelques points forts dans les domaines de l'agriculture et de la santé. Plus de 340 entreprises françaises sont implantées en Thaïlande, et leurs salariés constituent une large part des 3 500 immatriculés de la communauté française, en rapide augmentation. La France est le septième investisseur en Thaïlande, mais n'est que son treizième fournisseur avec des échanges commerciaux traditionnellement déficitaires. Notre part de marché reste limitée à 2 % des importations thaïlandaises.
Notre commission des affaires étrangères a bien entendu approuvé cette convention d'entraide judiciaire en matière pénale, qui facilitera la coopération judiciaire entre la France et la Thaïlande, tout en souhaitant un renforcement des relations bilatérales dans d'autres domaines, en premier lieu en matière d'échanges économiques.
Sous le bénéfice de ces observations, elle vous demande d'adopter le présent projet de loi.
M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
« Article unique. - Est autorisée l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande, signée à Paris le 11 septembre 1997, dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

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