Séance du 2 juin 1999







M. le président. « Art. 19. _ I. _ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 380-3 du code de la sécurité sociale, les personnes visées aux 1°, 3° et 4° du même article, affiliées au régime de l'assurance personnelle à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent, à leur demande, être affiliées au régime général en application de l'article L. 380-1 du même code pendant une période transitoire se terminant au plus tard trois ans après la date de publication de la présente loi.
« II. _ Les personnes relevant des dispositions de l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale, affiliées au régime de l'assurance personnelle à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dont les prestations d'assurance maladie et maternité sont servies par un organisme de protection sociale agricole au titre de sa participation à la gestion de l'assurance personnelle, continuent de bénéficier du service de ces prestations. Ce service est assuré par cet organisme pour le compte du régime général dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
Par amendement n° 127 rectifié, MM. Doublet, César, Gerbaud et François proposent de rédiger comme suit la seconde phrase du paragraphe II de cet article : « Le service de ces prestations ainsi que le recouvrement de la cotisation définie à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, si elle est due, sont assurés par cet organisme pour le compte du régime général dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. Doublet.
M. Michel Doublet. Avec cet article, le régime agricole va pouvoir continuer à gérer, dans le cadre de la CMU et pour le compte du régime général, les personnes qui relevaient de l'assurance personnelle auprès de ce régime.
Toutefois, le texte tel qu'il a été déposé ne concerne que le service des prestations. Il apparaît dès lors nécessaire que le régime agricole puisse recouvrer la cotisation prévue à l'article 3, lorsqu'elle est due, selon les modalités de recouvrement qui lui sont applicables.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Descours, rapporteur. Cet amendement nous semble apporter une précision importante. La commission y est donc favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 127 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 19, ainsi modifié.

(L'article 19 est adopté.)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA PROTECTION COMPLÉMENTAIRE
EN MATIÈRE DE SANTÉ

Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 20