Séance du 3 juin 1999







M. le président. « Art. 37 decies . - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 713-5 du code de la santé publique, après les mots : "D'autres organismes concourant aux soins", sont insérés les mots : "ainsi que les institutions sociales énumérées à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée et les maisons d'accueil spécialisé mentionnées à l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 précitée". »
Par amendement n° 85, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose, dans cet article, après les mots : « les institutions sociales », d'insérer les mots : « ou médico-sociales ».
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à rétablir la dénomination complète la plus couramment utilisée s'agissant des établissements relevant de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, c'est-à-dire « les institutions sociales ou médico-sociales » et non pas seulement « les institutions sociales ». Les institutions médico-sociales peuvent concourir aux soins, mais ce n'est pas leur objet exclusif.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale. Je suis défavorable à cet amendement, qui me paraît inutile. L'ajout de la mention « ou médico-sociales » est un peu redondant. En effet, pour les institutions médico-sociales, la faculté d'adhérer au syndicat interhospitalier résulte du texte actuel de l'article L. 713-5 susvisé qui prévoit les dispositions suivantes : « D'autres organismes concourant aux soins peuvent faire partie d'un syndicat interhospitalier... »
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 85, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 86, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose :
A. - De compléter l'article 37 decies et de créer un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Après les mots : "peuvent faire partie", sont insérés les mots : ", à leur demande,". »
B. - En conséquence, au début de cet article, d'ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 713-5 du code de la santé publique est ainsi modifiée : ».
C. - En conséquence, de rédiger comme suit le début de cet article :
« 1° Après les mots : "D'autres organismes...". »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Il s'agit d'un simple amendement de précision qui tend à garantir que l'adhésion d'un établissement social ou médico-social au syndicat interhospitalier résulte, dans tous les cas, d'une démarche volontaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Je ne voudrais pas commencer la matinée en rejetant tout, mais franchement, une telle disposition est également inutile.
En effet, le code de la santé publique, modifié par l'article 37 decies, précise que les institutions sociales et les organismes concourant aux soins peuvent faire partie d'un syndicat interhospitalier « à condition d'y être autorisés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ». Un tel régime d'autorisation suppose donc clairement qu'une demande a été formulée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 86, repoussé par le Gouvernement.

(Après une épreuve déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
M. le président. Par amendement n° 87, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose de compléter l'article 37 decies par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° In fine, sont ajoutés les mots ", après avis, selon le cas, du représentant de l'Etat dans le département ou du président du conseil général". »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Cet amendement vise à tirer les conséquences de la répartition des compétences en matière d'action sociale, les établissements sociaux et médico-sociaux relevant soit de la tutelle du préfet, soit de celle du président du conseil général.
Il s'agit donc de mentionner que l'autorisation d'adhésion donnée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doit être accordée après avis, selon les cas, du représentant de l'Etat dans le département ou du président du conseil général.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Je suis défavorable à cet amendement, car cette procédure me paraît contraire à l'autonomie de gestion dont bénéficient les institutions sociales ou médico-sociales, publiques ou privées, sous réserve du contrôle de la tarification prévu par la loi du 30 juin 1975.
Du reste, l'avis du préfet ou du président du conseil général n'est pas requis pour l'affiliation de ces institutions ou groupements ou la passation de conventions prévue aux articles 2 et 19 de la même loi.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 87, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 37 decies, modifié.

(L'article 37 decies est adopté.)

Articles 37 undecies, 37 duodecies et 37 terdecies