Séance du 9 juin 1999







M. le président. « Art. 25. - I. - Quatre mois au plus tard après la publication de la présente loi, le directoire de chaque caisse d'épargne et de prévoyance soumet à l'approbation de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance un plan de création de sociétés locales d'épargne pour sa circonscription territoriale. Ce plan comprend notamment :
« - le nombre de sociétés locales d'épargne qui seraient créées ;
« - pour chaque société locale d'épargne dont la création est envisagée, le nom de deux personnes au moins, répondant aux conditions exigées par l'article 9 pour être sociétaire d'une société locale d'épargne, qui ont pris chacune l'engagement de souscrire, immédiatement après l'approbation mentionnée ci-dessus, au moins une part sociale de la société locale d'épargne. La valeur nominale de ces parts est précisée et acceptée par ces personnes ;
« - le nom de l'administrateur provisoire de la société désigné par la caisse d'épargne et de prévoyance.
« II. - Dès que la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a approuvé le plan d'une caisse d'épargne et de prévoyance et que les engagements de souscription au capital d'une société locale d'épargne prévus par ce plan sont remplis, cette société est réputée constituée et dotée de la personnalité morale et son administrateur provisoire dispose, sous le contrôle de la caisse d'épargne et de prévoyance, des pouvoirs les plus étendus pour contracter en son nom, admettre de nouveaux associés et la représenter vis-à-vis des tiers.
« III. - Si, neuf mois après la publication de la présente loi, une société locale d'épargne a admis moins de cinq cents sociétaires personnes physiques ou dix sociétaires personnes morales, la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle elle est affiliée organise sa fusion dans un délai d'un mois avec une autre société locale d'épargne affiliée à la même caisse, de telle sorte que le nombre de sociétaires de la société locale d'épargne issue de la fusion atteigne au moins cinq cents sociétaires personnes physiques ou dix sociétaires personnes morales.
« Dix mois après la publication de la présente loi, l'administrateur provisoire de toute société locale d'épargne qui a admis au moins cinq cents sociétaires personnes physiques ou dix sociétaires personnes morales convoque une assemblée générale pour adopter les statuts de la société et désigner son conseil d'administration. Le mandat initial de ce conseil prend fin le 1er février 2003. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 20, M. Marini, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
Par amendement n° 44, MM. Angels, Carrère, Sergent et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans la première phrase du I de l'article 25, après les mots : « le directoire de chaque caisse d'épargne et de prévoyance », d'insérer les mots : « , après avis de son conseil d'orientation et de surveillance, ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 20.
M. Philippe Marini, rapporteur. L'amendement n° 20 est un amendement de conséquence de la suppression des SOLE.
M. le président. La parole est à M. Carrère, pour défendre l'amendement n° 44.
M. Jean-Louis Carrère. Les SOLE constituent, à mon avis, un élément garant de diversité et d'association des petits épargnants des caisses d'épargne à toutes les décisions. Je suis donc opposé à leur suppression.
Dans le même temps, je souhaite, pour permettre une harmonie à l'intérieur du groupe des caisses d'épargne et au sein de chacune des caisses, que la mise en place des SOLE ne puisse s'effectuer sans que l'avis des conseils d'orientation et de surveillance soit pris, afin que les personnes ayant une réelle représentativité puissent être consultées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 44 ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, qui n'est pas compatible avec son souhait de supprimer les SOLE.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 20 et 44 ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 20, qui tend à la suppression de l'article 25.
En revanche, il est favorable à l'amendement n° 44, qui va dans le sens du resserrement des liens entre les différents participants au nouveau dispositif que fonde ce projet de loi.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 25 est supprimé et l'amendement n° 44 n'a plus d'objet.

Article 25 bis