Séance du 9 juin 1999







M. le président. « Art. 51 bis . - I.- Il est inséré, après l'article 52-14 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, deux articles 52-15 et 52-16 ainsi rédigés :
« Art. 52-15. - Il est institué un mécanisme de garantie des cautions qui a pour objet d'honorer, en cas de défaillance d'un établissement de crédit, les engagements de caution, exigés par un texte législatif ou réglementaire, pris par cet établissement au profit de personnes physiques ou morales de droit privé. Les établissements de crédit dont l'agrément en France permet de délivrer de telles cautions adhérent à ce mécanisme.
« Le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des cautions. Les articles 52-2 à 52-13 de la présente loi s'appliquent au mécanisme de garantie des cautions. En outre, le fonds de garantie des dépôts est subrogé dans les droits et obligations résultant des engagements pris par l'établissement de crédit et honorés par le fonds à concurrence des montants versés à ce titre.
« Le mécanisme de garantie des cautions est mis en oeuvre sur demande de la Commission bancaire, dès que celle-ci constate qu'un établissement de crédit n'est plus en mesure d'honorer, immédiatement ou à terme rapproché, les engagements de caution, mentionnés au premier alinéa, qu'il a accordés. Le cas échéant, le mécanisme de garantie des cautions intervient conjointement avec le fonds de garantie des dépôts, lorsque celui-ci est appelé au titre du premier alinéa de l'article 52-2.
« A titre préventif et sur proposition de la Commission bancaire, le mécanisme de garantie des cautions peut également intervenir, indépendamment ou conjointement avec le fonds de garantie des dépôts, dans les conditions prévues à l'article 52-2.
« Un décret fixe la liste des cautions obligatoires couvertes par le mécanisme de garantie des cautions et définit les modalités d'information du public sur la garantie accordée.
« Art. 52-16. - Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière précise notamment :
« - les modalités d'indemnisation ;
« - le montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles dues par les établissements adhérents au mécanisme, en tenant compte notamment d'indicateurs objectifs de la situation financière de chacun des établissements concernés ;
« - les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au mécanisme de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées.
« Les cotisations dues par les établissements affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article 20 de la présente loi sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central. »
« II. - Dans les conditions et selon les modalités prescrites aux articles 52-15 et 52-16 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, le mécanisme de garantie des cautions prend en charge rétroactivement les engagements de cautions exigés par un texte législatif ou réglementaire octroyés par tout établissement de crédit ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte après le 1er janvier 1996 et qui n'a pu intégralement honorer ces engagements.
« Pour l'application de ces dispositions, le fonds de garantie des dépôts assume, dès l'agrément du président de son directoire, la charge financière de ces engagements de cautions pour le compte du mécanisme de garantie des cautions jusqu'au premier appel des cotisations affectées à ce mécanisme. La charge supportée du fait de cette intervention par le fonds de garantie des dépôts est alors imputée sur le mécanisme de garantie des cautions.
« Nonobstant les dispositions de l'article 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, les sommes versées par le mécanisme de garantie à ce titre confèrent au fonds de garantie un droit à répartition de dividende identique à celui des autres créanciers chirographaires admis à cette répartition. »
Par amendement n° 31, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - Il est inséré, après l'article 52-14 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, deux articles 52-15 et 52-16 ainsi rédigés :
« Art. 52-15. - Il est institué un mécanisme de garantie des cautions qui a pour objet d'honorer les engagements de caution exigés par un texte législatif ou réglementaire, octroyés par tout établissement de crédit ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte entre le 1er janvier 1996 et le 1er janvier 2000 et qui n'a pu intégralement honorer ces engagements, au profit de personnes physiques ou morales de droit privé. Les établissements de crédit dont l'agrément en France permet de délivrer de telles cautions adhérent à ce mécanisme.
« Nonobstant les dispositions de l'article 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, les sommes versées par le mécanisme de garantie à ce titre confèrent au fonds de garantie un droit de répartition de dividende identique à celui des autres créanciers chirographaires admis à cette répartion.
« Le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des cautions. Les articles 52-2 à 52-13 de la présente loi s'appliquent au mécanisme de garantie des cautions.
« Le mécanisme de garantie des cautions intervient sur demande de la commission bancaire, dès que celui-ci constate qu'un établissement de crédit n'est plus en mesure d'honorer, immédiatement ou à terme rapproché, les engagements de caution, mentionnés au premier alinéa, qu'il a accordés. Le cas échéant, le mécanisme de garantie des cautions intervient conjointement avec le fonds de garantie des dépôts, lorsque celui-ci est appelé au titre du premier alinéa de l'article 52-2.
« A titre préventif et sur proposition de la Commission bancaire, le mécanisme de garantie des cautions peut également intervenir, indépendamment ou conjointement avec le fonds de garantie des dépôts, dans les conditions prévues à l'article 52-2.
« Un décret pris en Conseil d'Etat fixe la liste des cautions obligatoires couvertes.
« Art. 52-16. - Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière précise notamment :
« - les modalités d'indemnisation par le fonds de garantie ;
« - le montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles dues par les établissements adhérents au mécanisme, en tenant compte notamment d'indicateurs objectifs de la situation financière de chacun des établissements concernés ;
« - les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au mécanisme de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées.
« Les cotisations dues par les établissements affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article 20 de la présente loi sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central. »
« II. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe II de l'article 235 ter YA du code général des impôts, le crédit d'impôt afférent aux cotisations versées au titre de la garantie des cautions est égal à 100 % des charges effectivement constatées par l'établissement au profit du fonds de garantie.
« III. - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat de l'augmentation du crédit d'impôt imputable sur la contribution des institutions financières visée au II ci-dessus est compensée par le relèvement à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Chers collègues, il s'agit de rétablir cet article portant sur les fonds de garantie des cautions dans sa version votée par le Sénat en première lecture.
En l'absence d'une solution de place pour régler l'affaire Mutua-Equipement, cet amendement, je le rappelle, instaure le fonds de garantie des cautions, qui avait été proposé par l'Assemblée nationale, mais en le restreignant à l'indemnisation des victimes de la défaillance d'un établissement de crédit intervenue entre le 1er janvier 1996 et le 1er janvier 2000.
L'Assemblée nationale n'a retenu du dispositif du Sénat que la suppression de toute franchise, ou pourcentage des engagements qui ne serait pas couvert afin d'indemniser intégralement les victimes de Mutua-Equipement.
Il est en outre prévu ici de porter à 100 % le taux du crédit d'impôt dont bénéficient les établissements de crédit au titre des cotisations du mécanisme de garantie des cautions.
Il sera proposé, dans un article additionnel suivant, de demander au Gouvernement un rapport sur la mise en place pour l'avenir d'un mécanisme de garantie des cautions qui engloberait les établissements de crédit et les entreprises d'assurance.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Défavorable, monsieur le président, pour les raisons que j'ai déjà exposées en réponse à une intervention de M. Bernard Angels.
La faillite de la société Mutua-Equipement a montré que, lorsqu'une société de caution fait défaut, elle pouvait créer des situations tout à fait dramatiques pour des personnes qui avaient souscrit une caution garantissant le bon achèvement de leur maison individuelle. M. le rapporteur l'a rappelé : à l'Assemblée nationale, à l'unanimité - j'insiste beaucoup sur ce point - a été mis au point un mécanisme de garantie spécifique allant au-delà de ce cas précis de la construction de la maison individuelle, qui garantissait l'ensemble des cautions rendues obligatoires soit par un texte législatif, soit par un texte réglementaire. L'Assemblée nationale a aussi prévu l'intervention rétroactive de ce fonds au bénéfice des victimes de la faillite de Mutua-Equipement.
L'amendement que vous proposez, qui n'est que rétroactif, qui ne crée aucun mécanisme de garantie pour l'avenir et qui est un peu périlleux du point de vue budgétaire, puisqu'il prévoit un crédit d'impôt de 100 % pour compenser une charge par ailleurs déductible, est - je le dis très sincèrement - moins bon que le texte que l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité.
Je demande donc au Sénat de ne pas adopter cet amendement.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je veux préciser deux points.
D'une part, c'est le Sénat qui a voté l'indemnisation intégrale des victimes de la faillite de la société de caution Mutua-Equipement alors que l'Assemblée nationale, en première lecture, avait prévu une franchise et un taux maximum des engagements couverts. Il faut donc en donner acte au Sénat, monsieur le secrétaire d'Etat.
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Vous avez raison sur ce point, monsieur le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je vous remercie de bien vouloir le reconnaître.
D'autre part, si nous n'avons pas souscrit pour l'avenir à l'instauration d'un mécanisme de garantie des cautions, c'est surtout pour éviter les distorsions de concurrence. En effet, peut-être faute d'une concertation avec les professionnels, vous n'avez pas inclus les entreprises d'assurance dans le dispositif. Cette discrimination n'est pas satisfaisante dans la mesure où elles se partagent le marché du cautionnement avec les établissements de crédit.
Seuls les établissements de crédit sont inclus dans le système de contribution et de fonctionnement du fonds de garantie des cautions. J'en demande simplement les raisons.
Le Sénat, en s'efforçant d'approfondir ce sujet, a estimé que le problème n'avait pas été correctement traité. C'est pourquoi nous proposons d'indemniser intégralement les victimes de la faillite de Mutua-Equipement et d'instituer un système qui tienne debout, et qui soit pérenne.
Vous avez employé la formule : réflexion, concertation, décision ! la commission des finances estime que vous devriez appliquer ce principe au fonds de garantie des cautions.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 31, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'article 51 bis est donc ainsi rédigé.

Article 51 ter