Séance du 9 juin 1999







M. le président. « Art. 61. - Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit, agréés en qualité de société financière par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui ont pour objet exclusif :
« 1° Non modifié ;
« 2° Pour le financement de ces catégories de prêts ou de titres et valeurs, d'émettre des obligations appelées obligations foncières bénéficiant du privilège défini à l'article 65 et de recueillir d'autres ressources, dont le contrat d'émission ou de souscription mentionne ce privilège.
« Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement des activités mentionnées ci-dessus par l'émission d'emprunts ou de ressources ne bénéficiant pas de ce privilège. Elles ne peuvent émettre de billets à ordre mentionnés à l'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
« Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés de crédit foncier peuvent mobiliser, conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, l'ensemble des créances qu'elles détiennent, quelle que soit la nature, professionnelle ou non, de ces créances. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l'article 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 précitée sont déterminées par décret. Les créances ainsi mobilisées ne sont pas comptabilisées par ces sociétés au titre de l'article 64.
« Les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances. »
Par amendement n° 36, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans le troisième alinéa (2°) de cet article de remplacer le mot : « foncières » par le mot : « sécurisées ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je persiste à penser - peut-être à tort - que, lorsqu'on crée un produit, il faut y apposer une étiquette correspondant à sa nature. Cela me semble être une règle de bon sens.
Appeler « obligation foncière » un produit financier dont la contrepartie peut être formée par toutes sortes d'actifs autres que fonciers ne me paraît pas conforme au bon sens.
Alors, M. le secrétaire d'Etat va me renvoyer à Maurice Druon..., 1852..., Napoléon III...
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Portalis !
M. Philippe Marini, rapporteur. Mais je dois lui dire que les marchés financiers progressent tous les jours et que, si nos prédécesseurs avaient assurément une conception bien meilleure, beaucoup plus précise de la langue française, la réalité n'est plus tout à fait celle qu'ils ont connue et gérée.
Au demeurant, s'ils étaient encore parmi nous, ils seraient très choqués d'apprendre qu'on appelle une chose d'un nom ne correspondant pas à sa nature.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Je suis très vieux jeu, et je pense que nos dictionnaires ont quelque qualités. Or, je ne suis pas sûr d'y trouver l'adjectif « sécurisé ».
Je considère qu'on peut ouvrir nos marchés financiers sans adopter un jargon anglo-saxon qui ne me paraît pas apporter beaucoup de précision et qui, de surcroît, crée un risque.
Monsieur le rapporteur, grâce à vous, on instaure des obligations « sécurisées » ; cela pourrait vouloir dire - vous connaissez le côté cartésien de nos concitoyens - que d'autres obligations ne seraient pas sécurisées, qu'elles seraient « insécurisées » !...
Nous avons l'habitude des obligations foncières. Elles sont associées aux sociétés de crédit foncier.
Pour une fois, je défendrai la tradition dans la Haute Assemblée, et je demande le rejet de l'amendement n° 36.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 36, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 61, ainsi modifié.

(L'article 61 est adopté.)

Article 62