Séance du 9 juin 1999







M. le président. « Art. 62. - I. - Les prêts garantis sont des prêts assortis :
« 1° D'une hypothèque de premier rang ou d'une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ;
« 2° Ou, dans des limites et des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, imposant notamment un apport personnel minimal de l'emprunteur et le respect d'une quotité de la valeur du bien financé, et sous réserve que le prêt garanti soit exclusivement affecté au financement d'un bien immobilier, d'un cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dont relève la société de crédit foncier.
« Les prêts garantis par une sûreté immobilière mentionnée au 1° ci-dessus ne peuvent excéder une quotité de la valeur du bien sur lequel porte la garantie. Cette quotité est fixée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Elle peut toutefois être dépassée lorsque ces prêts bénéficient de la garantie du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou lorsque ces prêts sont couverts, pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la garantie, par un cautionnement répondant aux conditions mentionnées au 2° ci-dessus ou par la garantie d'une ou plusieurs des personnes morales de droit public mentionnées au II.
« Cette quotité peut, le cas échéant, être dépassée lorsque ces prêts sont financés, pour la partie excédant la quotité fixée et dans une limite déterminée par décret en Conseil d'Etat, par les ressources non privilégiées mentionnées au quatrième alinéa de l'article 61.
« Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un prêt cautionné doit être situé dans l'espace économique européen. Sa valeur est déterminée de manière prudente et exclut tout élément d'ordre spéculatif. Les modalités d'évaluation sont fixées par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière, qui prévoit notamment dans quels cas il doit être recouru à une expertise.
« II. - Les prêts aux personnes publiques sont des prêts accordés aux Etats, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements et aux établissements publics, appartenant à l'Espace économique européen, ou totalement garantis par un ou plusieurs Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci.
« III. - Non modifié .
« IV. - Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles des titres et valeurs, parmi lesquels les obligations foncières émises par d'autres sociétés de crédit foncier, sont suffisamment sûrs et liquides pour être détenus comme valeurs de remplacement par les sociétés de crédit foncier. Ce décret fixe la part maximale que ces valeurs de remplacement peuvent représenter dans l'actif de ces sociétés. »
Par amendement n° 38 rectifié, M. Flosse et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent de compléter la première phrase du dernier alinéa du I de cet article par les mots : « ou dans les territoires d'outre-mer de la République. »
La parole est à M. Fournier.
M. Bernard Fournier. Cet amendement vise à permettre aux territoires d'outre-mer de bénéficier de l'ensemble de ce dispositif relatif aux sociétés de crédit foncier et aux conditions auxquelles sont soumis les biens apportés en garantie aux deux sortes de prêts dont il est question ici.
Aucune raison ne pourrait justifier leur exclusion. C'est pourquoi cette précision est nécessaire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. M. Flosse et nos collègues du groupe du Rassemblement pour la République attirent l'attention, avec une série d'amendements, sur des problèmes qui sont tout à fait réels et sur lesquels je souhaite, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous nous répondiez de façon précise.
Je vais sortir un peu du champ de cet amendement n° 38 rectifié, mais je crois rester fidèle à son esprit.
Premier point : projet de loi dont nous débattons ne pourra s'appliquer dans les territoires d'outre-mer qu'après consultation des assemblées territoriales, selon une décision du Conseil constitutionnel d'octobre 1981. Monsieur le secrétaire d'Etat, un calendrier de consultation des assemblées territoriales est-il d'ores et déjà prévu ?
Deuxième point, plus spécifique : compte tenu du nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie, qui est issu de la récente révision constitutionnelle, et sachant qu'il existe en Nouvelle-Calédonie une caisse d'épargne, au demeurant très importante et qui se développe - là, je parle plus des sociétés de crédit foncier, mais j'en reviens à la première partie du texte, sujet dont on m'a entretenu - vous est-il possible, monsieur le secrétaire d'Etat, de nous dire si l'évolution du statut de cette caisse d'épargne nécessite une loi de droit local, selon le nouveau régime juridique de la Nouvelle-Calédonie ?
La troisième question - et là, j'en viens plus particulièrement à l'amendement n° 38 rectifié - concerne les actifs éligibles susceptibles d'être détenus par des sociétés de crédit foncier pour gager des émissions d'obligations foncières.
Nous savons que l'ensemble des territoires d'outre-mer, qui ne font pas partie de l'Espace économique européen, ne sont pas compris dans le champ d'application de la loi en ce qui concerne l'emplacement des actifs immobiliers susceptibles d'être ainsi détenus par les sociétés de crédit foncier. Il faudrait que vous puissiez répondre à la préoccupation qui est ainsi exprimée.
L'amendement de notre collègue Gaston Flosse vise à faire entrer ces actifs immobiliers présents dans les territoires d'outre-mer dans le champ d'application de la loi. Cette préoccupation me semble justifiée et la commission des finances a émis, à ce sujet, un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. L'amendement n° 38 rectifié témoigne de la volonté de M. Flosse d'étendre aux territoires d'outre-mer un certain nombre de dispositifs relatifs aux sociétés de crédit foncier. L'intention du Gouvernement est d'aller dans ce sens, car il n'y a pas effectivement de raison de priver ces territoires de ces dispositifs. Je suis donc favorable à l'amendement.
S'agissant de la procédure, je ne peux pas répondre en détail à M. le rapporteur. Je lui confirmerai seulement, mais il le sait déjà, que nous prendrons les dispositions nécessaires pour respecter les règles de droit avec un très grand scrupule, qu'il s'agisse de la Polynésie ou de la Nouvelle-Calédonie.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 38 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 37, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le II de l'article 62 :
« II. - Les prêts aux personnes publiques sont des prêts accordés aux Etats, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements appartenant à l'Espace économique européen, ou totalement garantis par un ou plusieurs Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 39 rectifié bis, présenté par M. Flosse et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, et tendant, dans le texte proposé par l'amendement n° 37, après les mots : « à l'Espace économique européen », à insérer les mots : « ou aux territoires d'outre-mer de la République, ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 37.
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission des finances considère qu'il est dangereux que soient éligibles - au refinancement par obligations sécurisées, pour nous - les prêts aux établissements publics s'ils ne sont pas garantis par une collectivité locale.
L'Assemblée nationale est revenue sur cette position que nous avions déjà prise en première lecture. Son vote me paraît quelque peu aventureux et de nature à porter atteinte au haut degré de sécurité juridique que l'on souhaite attacher aux obligations foncières.
M. le président. La parole est à M. Fournier, pour présenter le sous-amendement n° 39 rectifié bis.
M. Bernard Fournier. Ce sous-amendement se justifie par les mêmes arguments que ceux que j'ai développés à propos de l'amendement n° 38 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 39 rectifié bis ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 39 rectifié bis et sur l'amendement n° 37 ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Je suis favorable au sous-amendement n° 39 rectifié bis parce que le principe d'extension aux territoires d'outre-mer des dispositions dont nous débattons est un bon principe.
En revanche, je suis défavorable à l'amendement n° 37.
L'intégration des établissements publics, qui a été effectuée à la demande de l'Assemblée nationale, ne me semble pas poser les difficultés que M. le rapporteur a évoquées.
En effet, leur statut même fait que ces établissements publics bénéficient nécessairement de la garantie de la collectivité de rattachement. Je ne vois donc pas matière à faire une distinction entre les prêts qui sont accordés à l'Etat, les prêts qui sont accordés aux collectivités, les prêts qui sont accordés à leurs groupements et ceux qui sont accordés aux établissements publics leur étant rattachés.
La crainte que vous exprimez, monsieur le rapporteur, étant injustifiée, je suis défavorable à l'amendement n° 37.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 39 rectifié bis, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 37, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 62, modifié.

(L'article 62 est adopté.)

Article 64 bis