Séance du 9 juin 1999







M. le président. « Art. 78. - L'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Sont soumis aux dispositions du présent article les billets à ordre émis par les établissements de crédit pour mobiliser des créances à long terme destinées au financement d'un bien immobilier situé dans l'Espace économique européen et garanties :
« - par une hypothèque de premier rang ou une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente,
« - ou par un cautionnement consenti par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dont relève l'établissement de crédit émetteur du billet à ordre.
« Sont assimilées aux créances mentionnées ci-dessus les parts de fonds communs de créances régis par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, dès lors que l'actif de ces fonds est composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature, à l'exclusion des parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs de créances.
« Les créances mobilisées par des billets à ordre doivent respecter, à compter du 1er janvier 2002, les conditions prévues au I de l'article 62 de la loi n° du , relative à l'épargne et à la sécurité financière selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la quotité peut être dépassée si le montant desdites créances excède celui des billets à ordre qu'elles garantissent. » ;
« 2°, 2° bis à 4°. - Non modifiés.
« 5° Le VIII est ainsi rédigé :
« VIII. - La Commission bancaire est chargée de veiller au respect, par les établissements de crédit, des dispositions du présent article. »
Par amendement n° 40 rectifié, M. Flosse et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent, dans le troisième alinéa de cet article, après les mots : « dans l'Espace économique européen », d'insérer les mots : « ou dans les territoires d'outre-mer de la République ».
La parole est à M. Fournier.
M. Bernard Fournier. Cet amendement de coordination se justifie par l'adoption de dispositions similaires à l'article 62.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 40 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 78, ainsi modifié.

(L'article 78 est adopté.)

Article 79