Séance du 10 juin 1999
M. le président.
« Art. 5. - Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques doivent, quelle que soit leur forme, désigner un commissaire aux
comptes et un commissaire aux comptes suppléant.
« Elles doivent justifier :
« 1° De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné
exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;
« 2° D'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle ;
« 3° D'une assurance ou, dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés
au 1°. » - (
Adopté.)
Article 6