Séance du 10 juin 1999
M. le président.
« Art. 11. - Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques peut garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal du bien
proposé à la vente. Dans le cas où il existe une estimation, le prix ainsi
garanti ne peut être supérieur à l'estimation, telle qu'elle est définie à
l'article 10.
« Cette faculté n'est offerte qu'à la société qui a passé avec un organisme
d'assurance ou un établissement de crédit un contrat aux termes duquel cet
organisme ou cet établissement devient propriétaire du bien si le montant du
prix garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères.
« Lorsque le bien n'atteint pas le prix garanti, l'organisme ou
l'établissement mentionné à l'alinéa précédent est déclaré adjudicataire au
prix garanti.
« La société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peut
détenir aucune participation dans l'organisme ou l'établissement avec lequel
elle contracte. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 42 est présenté par M. Dejoie, au nom de la commission des
lois.
L'amendement n° 9 est déposé par M. Gouteyron, au nom de la commission des
affaires culturelles.
Tous deux tendent à rédiger ainsi la seconde phrase du premier alinéa de
l'article 11 : « Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un
montant supérieur à l'estimation mentionnée à l'article 10. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 42.
M. Luc Dejoie,
rapporteur. C'est un amendement de clarification concernant le prix
garanti.
M. le président.
La parole est à M. Gouteyron, rapporteur pour avis, pour présenter
l'amendement n° 42.
M. Adrien Gouteyron,
rapporteur pour avis. Là encore, je fais mienne l'argumentation de M. le
rapporteur.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 42 et 9
?
Mme Catherine Trautmann,
ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 42 et 9, acceptés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 43 est présenté par M. Dejoie, au nom de la commission des
lois.
L'amendement n° 10 est déposé par M. Gouteyron, au nom de la commission des
affaires culturelles.
Tous deux tendent à remplacer les deuxième àquatrième alinéas de l'article 11
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le montant du prix garanti n'est pas atteint à l'issue des enchères, la
société visée au premier alinéa est déclarée adjudicataire du bien au prix
garanti.
« Par exception aux dispositions du second alinéa de l'article 3, elle peut
revendre ce bien aux enchères publiques. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 43.
M. Luc Dejoie,
rapporteur. Cet amendement important apporte à la fois une simplification
et une sécurité.
M. le président.
La parole est à M. Gouteyron, rapporteur pour avis, pour présenter
l'amendement n° 10.
M. Adrien Gouteyron,
rapporteur pour avis. Je continue à faire mienne l'argumentation de M. le
rapporteur.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 43 et 10
?
Mme Catherine Trautmann,
ministre de la culture et de la communication. L'avis du Gouvernement est
défavorable.
La garantie de prix a été introduite afin de permettre aux professionnels
français de rivaliser efficacement avec leurs homologues étrangers. Cette
modalité de vente est strictement encadrée par l'obligation, pour les sociétés
de ventes, de passer un contrat avec un établissement de crédit ou un organisme
d'assurance. Pourquoi ?
Tout d'abord, pour éviter de faire exception au principe prohibant l'achat et
la vente. Dans l'hypothèse où le bien n'a pas trouvé adjudicataire au prix
garanti, la société d'assurance ou l'établissement de crédit prend en charge ce
prix à la place de la société de ventes et devient ainsi propriétaire du
bien.
Il n'est en effet pas envisageable d'admettre que la société de ventes puisse
devenir propriétaire du bien, sous peine de vider de tout sens le principe
d'interdiction d'achat et de vente.
Je souligne, à cet égard, que la commission des lois et la commission des
affaires culturelles, qui présentent ces amendements, semblaient, au travers
des amendements n°s 3 et 34, partager le point de vue du Gouvernement sur le
strict respect de ce principe puisqu'elles entendaient supprimer toute
exception en interdisant la vente par un salarié, un associé ou un dirigeant de
la société de ventes d'un bien lui appartenant par le biais de cette
société.
L'exception au principe contenue dans les amendements n°s 10 et 43, qui
prévoient que la société de ventes devient propriétaire si le prix garanti
n'est pas atteint, est beaucoup plus grave. Elle est de nature à vider la règle
édictée de sa portée.
Par ailleurs, ce principe répond à un besoin de protection du consommateur et
de la société de ventes. Le contrat apporte en effet au consommateur toute
sécurité sur l'opération proposée par la société de ventes et il met cette
dernière à l'abri d'engagements hasardeux qu'elle ne pourrait respecter.
J'ajoute, enfin, qu'il est nécessaire que la société de ventes ne détienne
aucune participation dans l'organisme ou l'établissement de crédit avec lequel
elle contracte, de sorte que cet organisme apporte sa garantie en toute
liberté. En cas de mauvaise santé financière de l'organisme d'assurance ou de
l'établissement de crédit, la société de ventes risquerait d'être
fragilisée.
M. Luc Dejoie,
rapporteur. Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie,
rapporteur. Ce que vient de dire Mme la ministre ne nous avait pas
échappé. Mais le prix garanti, à partir du moment où l'on admet son principe,
c'est déjà une obligation pour le commissaire-priseur de le fournir ! Ce peut
être une justification pour l'adjudication à son propre nom.
Par ailleurs, comment faire intervenir un organisme financier, quel qu'il
soit, qui, lui, deviendrait propriétaire du bien ? Pour en faire quoi ? Au nom
du réalisme économique, ce sera parfaitement inapplicable.
C'est pourquoi il a semblé préférable à la commission des lois de prévoir en
l'espèce - et en l'espèce seulement - une exception au principe : la société
est « déclarée adjudicataire » et elle peut « revendre ce bien ». C'est un
raisonnement logique et cohérent qui nous a amenés à proposer cette
formulation.
M. Adrien Gouteyron,
rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Gouteyron, rapporteur pour avis.
M. Adrien Gouteyron,
rapporteur pour avis. Ce qui a animé la commission des affaires
culturelles, madame la ministre, c'est la volonté de ne pas mettre les sociétés
de ventes françaises en difficulté.
Le dispositif que vous envisagez est très complexe. Comme vient de le dire M.
le rapporteur, il est, sinon inapplicable, à tout le moins très difficile à
appliquer.
Ce que nous craignons, dès lors, c'est que les grandes sociétés étrangères
aient la possibilité, elles, de faire intervenir des sociétés d'assurance qui
appartiendraient au même groupe.
Nous ne voudrions pas que le dispositif envisagé aboutisse à une difficulté
pour les sociétés françaises.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 43 et 10, repoussés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
Article 12