Séance du 10 juin 1999







M. le président. « Art. 31. - Toute personne inscrite sur la liste prévue à l'article 28 ne peut faire état de sa qualité que sous la dénomination d'"expert agréé par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques". »
« Cette dénomination doit être accompagnée de l'indication de sa ou ses spécialités. » - (Adopté.)
« Art. 32. - Le fait, pour toute personne ne figurant pas sur la liste prévue à l'article 28, d'user de la dénomination mentionnée à cet article, ou d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public, est puni des peines prévues par l'article 433-17 du code pénal. » - (Adopté.)

Article 33