Séance du 10 juin 1999







M. le président. « Art. 44. - Les dispositions des articles L. 321-1 et suivants du code du travail s'appliquent dans les cas de licenciement pour motif économique survenant en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la présente loi.
« La priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14 du même code s'étend aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au sein desquelles l'ancien employeur est devenu dirigeant ou associé. »
Par amendement n° 81, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose d'ajouter, avant le premier alinéa de cet article, un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail s'appliquent au personnel salarié des commissaires-priseurs qui poursuivent leur activité de ventes volontaires en qualité de dirigeant ou d'associé d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que l'article L. 122-12 du code du travail s'applique aux personnels salariés des commissaires-priseurs qui poursuivent leur activité de ventes volontaires en qualité de dirigeants ou d'associés de sociétés de ventes. Il apporte une clarification.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, même s'il partage la volonté de la commission des lois et de son rapporteur de voir les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail s'appliquer lors des transformations et des cessions de fonds qui vont intervenir.
Conformément à ce dernier texte, les contrats de travail en cours doivent se poursuivre avec le nouvel employeur, afin de préserver l'emploi des salariés de ce secteur. Il ne fait pas de doute que les personnels des commissaires-priseurs, comme tous les salariés, pourront légitimement prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L.122-12 du code du travail. C'est d'ailleurs valable quelle que soit la forme juridique sous laquelle s'exerce initialement l'activité de commissaire-priseur.
Toutefois, l'amendement soulève un double problème.
La référence à l'article L. 122-12 du code du travail ne permet pas de régler le problème posé par l'affectation indifférenciée d'un salarié aux ventes judiciaires et aux ventes volontaires, qui est la seule véritable question susceptible d'être posée pour le transfert du contrat de travail à la société de ventes volontaires.
Par ailleurs, une disposition spéciale, qui ne couvre pas elle-même toutes les situations dans lesquelles l'article L. 122-12 peut trouver à s'appliquer, est de nature à engendrer des difficultés dans le cas de contentieux éventuels portant sur des situations non prévues par le texte.
Il paraît préférable dans ces conditions de laisser le juge statuer sur l'application de l'article L. 122-12 du code par référence à la jurisprudence constituée sur l'application de cette disposition afin de régler au mieux les situations dans leur diversité.
Le Gouvernement vous demande donc le rejet d'une disposition qui non seulement ne règle pas le problème, mais dont l'application est susceptible de créer des difficultés supplémentaires.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Les explications données par Mme la ministre tendent à démontrer que l'amendement qui vous est proposé est inutile, puisqu'il est satisfait. Dans ces conditions, je le retire bien évidemment.
M. le président. L'amendement n° 81 est retiré.
Par amendement n° 82 rectifié, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose, dans le premier alinéa de cet article, de remplacer les mots : "du code du travail", par les mots : "du même code".
La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Par coordination, cet amendement est également retiré.
M. le président. L'amendement n° 82 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 44.

(L'article 44 est adopté.)

Article additionnel après l'article 44