Séance du 10 juin 1999
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 83, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose
d'insérer, après l'article 44, un article additionnel ainsi rédigé :
« En cas de licenciement pour motif économique survenant en conséquence
directe de l'entrée en vigueur de la présente loi, les indemnités de
licenciement dues par les commissaires-priseurs sont calculées à raison d'un
mois de salaire par année d'ancienneté dans la profession, dans la limite de
trente mois. Elles sont versées directement aux bénéficiaires par le fonds
d'indemnisation institué par l'article 39 lorsque le licenciement intervient
dans le délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
« Toutefois, lorsqu'il est procédé à un licenciement économique alors que le
commissaire-priseur poursuit son activité de ventes volontaires au sein d'une
société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les indemnités
versées par le fonds sont déduites de l'indemnité due à ce
commissaire-priseur.
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux indemnités de
licenciement pour motif économique dues, en conséquence directe de l'entrée en
vigueur de la présente loi, par les compagnies régionales de
commissaires-priseurs ou la chambre nationale des commissaires-priseurs, ainsi
que par toute société dont le capital est détenu en majorité par des
commissaires-priseurs ou qui salarie des personnes travaillant au sein d'un
office de commissaire-priseur. Ces indemnités sont dues aux personnes employées
directement par elles au jour de la promulgation de la présente loi et
licenciées dans un délai de deux ans à compter de cette date. »
Par amendement n° 126, MM. Bret, Duffour et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 44, un article
additionnel ainsi rédigé :
« En cas de licenciement pour motif économique survenant en conséquence
directe de l'entrée en vigueur de la présente loi, les indemnités de
licenciement pour motif économique dues par les commissaires-priseurs sont
calculées à raison d'un mois de salaire par année d'ancienneté dans la
profession, dans la limite de trente mois. Elles sont versées directement aux
bénéficiaires par le fonds d'indemnisation institué par l'article 39 lorsque le
licenciement intervient dans le délai de quatre ans à compter de la
promulgation de la présente loi.
« Toutefois, lorsqu'il est procédé à un licenciement économique alors que le
commissaire-priseur poursuit son activité de ventes volontaires au sein d'une
société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les indemnités
versées par le fonds sont déduites de l'indemnisation due à ce
commissaire-priseur.
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux indemnités de
licenciement pour motif économique dues, en conséquence directe de l'entrée en
vigueur de la présente loi, par les compagnies régionales de
commissaires-priseurs ou la chambre nationale des commissaires-priseurs, ainsi
que par toute société dont le capital est détenu en majorité par des
commissaires-priseurs ou qui salarie des personnes travaillant au sein d'un
office de commissaire-priseur. Ces indemnités sont dues aux personnes employées
directement par elles au jour de la promulgation de la présente loi et
licenciées dans un délai de quatre ans à compter de cette date. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 83.
M. Luc Dejoie,
rapporteur. Cet amendement prévoit l'indemnisation des personnels des
offices de commissaires-priseurs et de Drouot SA qui seront licenciés en
conséquence directe de la réforme, les indemnités de licenciement étant
calculées à raison d'un mois de salaire par année d'ancienneté dans la
profession dans la limite de trente mois et étant mises à la charge du fonds
d'indemnisation, sous réserve d'une imputation sur l'indemnité due au
commissaire-priseur - retenez bien cela - si celui-ci poursuit son activité de
ventes volontaires.
M. le président.
La parole est à M. Bret, pour défendre l'amendement n° 126.
M. Robert Bret.
Similaire à celui de la commission des lois, notre amendement prévoit une
juste et équitable indemnisation des personnels des offices de
commissaires-priseurs licenciés du fait de l'entrée en vigueur de la loi.
Il est regrettable que le présent projet de loi n'apporte aucune précision en
la matière, renvoyant purement et simplement ces salariés à la convention
nationale du personnel qui lui est peu avantageuse, puisqu'elle limite
l'indemnisation en question à trois vingtièmes de mois de salaire par année
d'ancienneté et au maximum à quatre mois de salaire.
Pourtant, le rapport dit des trois sages, rendu en janvier 1998, notait déjà
que « le personnel des offices était peu nombreux : environ 2 000 personnes, y
compris Drouot ».
Les experts relevaient également qu'il était « inéquitable de prévoir une
indemnisation complète des titulaires des offices et l'application pure et
simple aux salariés d'une convention collective d'un niveau minimum ».
Ils avaient en conséquence retenu que, si un commissaire-priseur cessait
définitivement son activité, ses employés seraient indemnisés par l'Etat, au
travers de l'indemnisation versée aux commissaires-priseurs. Dans le cas où un
commissaire-priseur déciderait de continuer son activité sous une forme
commerciale, il devrait lui verser un mois de salaire par année de présence
dans la profession, dans la limite de trente mois.
Avec notre amendement, nous reprenons cette proposition.
Il s'agit ainsi d'éviter d'encourager les licenciements. Le fait est que
certaines études, anticipant la réforme, ont également anticipé les
licenciements à moindre coût.
Le montant de l'indemnisation du personnel que nous proposons a été chiffré
dans le rapport des trois sages à 40 millions de francs dans l'hypothèse où 10
% des salariés seraient touchés par des licenciements et au plus à environ 50
millions de francs, ce qui, somme toute, n'est pas excessif.
La différence entre notre amendement et celui de la commission porte sur le
délai dans lequel intervient le licenciement.
Sans faire de « surenchère », nous proposons que l'indemnité soit due lorsque
le licenciement intervient dans le délai de quatre ans à compter de la
promulgation de la présente loi, au lieu de deux ans.
Bien évidemment, si notre amendement n'est pas adopté, nous nous rallierons à
celui de la commission des lois.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 126 ?
M. Luc Dejoie,
rapporteur. L'amendement n° 126 est identique à l'amendement n° 83, mis à
part le délai dont on vient de faire état.
Il nous semble que le délai de deux ans est suffisant. Au-delà, on ne pourrait
plus dire qu'il s'agit de la conséquence directe de la mise en application de
la loi. C'est pourquoi je m'en tiens à l'amendement de la commission des
lois.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 83 et 126 ?
Mme Catherine Trautmann,
ministre de la culture et de la communication. La position du
Gouvernement est identique pour les deux amendements : défavorable.
Si le Gouvernement reconnaît et partage le souci vis-à-vis des personnels
licenciés, il y a là, cependant, une affaire de principe : ce domaine est
encadré par une convention collective et ce qui a été élaboré sous l'égide des
partenaires sociaux ne peut être rayé d'un trait de plume par le législateur,
même si celui-ci est animé des meilleures intentions.
Ces considérations militent pour une discussion avec les partenaires sociaux
du secteur. Ceux-ci négocient habituellement dans le cadre d'une commission
mixte présidée par un représentant de la ministre de l'emploi. Ils seront
réunis avant la fin de ce mois.
Il faut laisser cette négociation se dérouler. La question pourra être
réexaminée en deuxième lecture à la lumière de ses résultats.
Telle est la démarche que je préconise, plutôt que de voter aujourd'hui un
amendement venant en porte-à-faux avec le dialogue social qui me paraît
indispensable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 83, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 44, et l'amendement n° 126 n'a plus d'objet.
Nous revenons à l'article 39, qui avait été précédemment réservé.
Article 39 (précédemment réservé)