Séance du 10 juin 1999
M. le président.
« Art. 49. - Les commissaires-priseurs qui cèdent leur activité de ventes
judiciaires de meubles aux enchères publiques sans créer de société de ventes
volontaires aux enchères publiques peuvent, sur leur demande présentée dans un
délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, accéder
aux professions de greffier de tribunal de commerce ou d'huissier de justice ou
de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article, notamment en ce qui concerne les dispenses, totales ou partielles, de
diplômes et de formation professionnelle. »
- (Adopté.)
« Art. 50. - Une société titulaire d'un office de commissaire-priseur
peut être dissoute si l'un ou plusieurs de ses membres constituent des sociétés
différentes de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. A la
demande de tous les associés, l'un des commissaires-priseurs est nommé dans
l'office dont la société dissoute était titulaire, le ou les autres
commissaires-priseurs dans un ou plusieurs offices créés à la même résidence.
Dans ce cas, l'article 1-3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 n'est pas
applicable. »
- (Adopté.)
Article 51