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Séance du 15 juin 1999
TITRE V
LA COMPENSATION DE L'EFFORT
FINANCIER DES FAMILLES
Chapitre Ier
Amélioration du mécanisme du quotient familial
Article 17
M. le président.
« Art. 17. - Dans le premier alinéa du 2 de l'article 197 du code général des
impôts, les mots : "la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient
familial ne peut excéder 11 000 francs" sont remplacés par les mots : "la
réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut
excéder 16 380 francs. » - (Adopté.)
Chapitre II
Revalorisation des prestations familiales
Article 18
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