Séance du 16 juin 1999
M. le président.
« Art. 2 B. _ I. _ L'article 62 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant
présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent
être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition. »
« II. _ Le premier alinéa de l'article 153 du même code est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'il n'existe aucun indice faisant présumer qu'il a commis ou tenté de
commettre une infraction, il ne peut être retenu que le temps strictement
nécessaire à son audition. » - (
Adopté.)
Article 2 C