Séance du 16 juin 1999
M. le président.
« Art. 2 D. _ I. _ Dans le premier alinéa de l'article 63-1 du même code,
après les mots : "agent de police judiciaire,", sont insérés les mots : "de la
nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête,". »
« II. _ Le premier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Les dispositions de l'article 77-2 sont également portées à sa connaissance.
»
Par amendement n° 82, M. Hyest propose de remplacer, dans le I de cet article,
les mots : « de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, » par
les mots : « des raisons de son arrestation et des accusations portées contre
elle, ».
La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest.
L'Assemblée nationale a complété l'article 63-1 du code de procédure pénale en
prévoyant que la personne gardée à vue doit être informée de « la nature de
l'infraction sur laquelle porte l'enquête », rédaction qui ne paraît pas très
précise. Mieux vaudrait utiliser les termes de la Convention européenne des
droits de l'homme - « Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus
court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation
et des accusations portées contre elle. » - qui sont tout à fait clairs. Tel
est l'objet de cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur. La commission est favorable à cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet
amendement.
Tout d'abord, d'un point de vue juridique, les dispositions de l'article 5-2
de la Convention européenne des droits de l'homme doivent être reprises de
façon textuelle dans le droit interne.
Par ailleurs, en informant la personne placée en garde à vue, qui est
désormais nécessairement une personne soupçonnée puisque la garde à vue des
simples témoins a été supprimée par l'Assemblée nationale, les exigences de la
convention sont respectées.
M. Jean-Jacques Hyest.
Mais ce sont les termes de la convention européenne !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 82, accepté par la commission et repoussé par
le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 6, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose de
supprimer le II de l'article 2 D.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur. Le paragraphe II de l'article 2 D prévoit que l'officier de
police judiciaire doit immédiatement prévenir une personne mise en garde à vue
que, six mois plus tard, si elle ne fait l'objet d'aucune poursuite, elle
pourra interroger le procureur pour connaître la suite donnée à la
procédure.
La notification de cette information au moment du placement en garde à vue
revêt un caractère un peu surréaliste. Voilà pourquoi l'amendement n° 6 vise à
la suppression de cette disposition.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet
amendement. En effet, un droit n'existe réellement que s'il est notifié à la
personne qui en bénéficie. C'est pourquoi le paragraphe II de l'article 2 D
doit être maintenu.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2 D, modifié.
(L'article 2 D est adopté.)
Article 2 E