Séance du 16 juin 1999







M. le président. « Art. 2 D. _ I. _ Dans le premier alinéa de l'article 63-1 du même code, après les mots : "agent de police judiciaire,", sont insérés les mots : "de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête,". »
« II. _ Le premier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 77-2 sont également portées à sa connaissance. »
Par amendement n° 82, M. Hyest propose de remplacer, dans le I de cet article, les mots : « de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, » par les mots : « des raisons de son arrestation et des accusations portées contre elle, ».
La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. L'Assemblée nationale a complété l'article 63-1 du code de procédure pénale en prévoyant que la personne gardée à vue doit être informée de « la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête », rédaction qui ne paraît pas très précise. Mieux vaudrait utiliser les termes de la Convention européenne des droits de l'homme - « Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et des accusations portées contre elle. » - qui sont tout à fait clairs. Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Tout d'abord, d'un point de vue juridique, les dispositions de l'article 5-2 de la Convention européenne des droits de l'homme doivent être reprises de façon textuelle dans le droit interne.
Par ailleurs, en informant la personne placée en garde à vue, qui est désormais nécessairement une personne soupçonnée puisque la garde à vue des simples témoins a été supprimée par l'Assemblée nationale, les exigences de la convention sont respectées.
M. Jean-Jacques Hyest. Mais ce sont les termes de la convention européenne !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 82, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 6, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose de supprimer le II de l'article 2 D.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Le paragraphe II de l'article 2 D prévoit que l'officier de police judiciaire doit immédiatement prévenir une personne mise en garde à vue que, six mois plus tard, si elle ne fait l'objet d'aucune poursuite, elle pourra interroger le procureur pour connaître la suite donnée à la procédure.
La notification de cette information au moment du placement en garde à vue revêt un caractère un peu surréaliste. Voilà pourquoi l'amendement n° 6 vise à la suppression de cette disposition.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement. En effet, un droit n'existe réellement que s'il est notifié à la personne qui en bénéficie. C'est pourquoi le paragraphe II de l'article 2 D doit être maintenu.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2 D, modifié.

(L'article 2 D est adopté.)

Article 2 E